Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros)
RÉGIONS
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4, 53
6, 40
Aquitaine
4, 00
5, 66
Auvergne
4, 87
6, 90
Bourgogne
3, 87
5, 49
Bretagne
4, 27
6, 03
Centre
3, 80
5, 38
Champagne-Ardenne
4, 34
6, 15
Corse
4, 94
6, 99
Franche-Comté
5, 32
7, 54
Ile-de-France
11, 33
16, 01
Languedoc-Roussillon
3, 93
5, 56
Limousin
7, 37
10, 42
Lorraine
4, 54
6, 43
Midi-Pyrénées
4, 46
6, 31
Nord-Pas-de-Calais
6, 44
9, 12
Basse-Normandie
4, 68
6, 61
Haute-Normandie
4, 80
6, 79
Pays de la Loire
3, 81
5, 38
Picardie
4, 83
6, 83
Poitou-Charentes
3, 98
5, 64
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3, 61
5, 12
Rhône-Alpes
3, 89
5, 51
II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
DIMINUTION
du produit
versé
(colonne A)
MONTANT
à verser
(colonne B)
MONTANT
à verser
(colonne C)
MONTANT
à verser
(colonne D)
MONTANT
à verser
(colonne E)
MONTANT
à verser
(colonne F)
MONTANT
à verser
(colonne G)
TOTAL
Alsace
― 262 321
8 500
135 260
― 118 561
Aquitaine
1 231 623
482 423
18 700
424 906
2 157 652
Auvergne
― 118 439
963
15 300
295 903
193 728
Bourgogne
801 686
217 337
15 300
482 341
1 516 664
Bretagne
1 548 806
119 792
15 300
156 435
8 413
325 459
2 174 204
Centre
1 550 688
349 373
22 100
1 449 344
3 371 505
Champagne-Ardenne
1 208 979
152 213
15 300
347 656
1 724 149
Corse
362 673
13 509
271 626
647 808
Franche-Comté
― 25 644
66 824
15 300
296 502
352 982
Ile-de-France
665 952
693 552
10 500
3 632 723
5 002 726
Languedoc-Roussillon
810 775
18 700
367 558
1 197 033
Limousin
309 840
18 179
11 900
110 708
784 549
1 235 176
Lorraine
3 192 122
712 093
15 300
1 348 251
5 267 767
Midi-Pyrénées
731 656
295 815
28 900
424 664
1 481 034
Nord-Pas-de-calais
1 922 609
1 167 079
8 500
2 407
405 171
3 505 766
Basse-Normandie
690 264
317 075
11 900
637 565
1 656 804
Haute-Normandie
3 044 141
1 216 460
8 500
8 413
617 548
4 895 062
Pays de la Loire
― 255 183
18 700
306 858
70 374
Picardie
1 149 053
11 900
536 621
1 697 574
Poitou-Charentes
801 041
15 300
66 142
882 483
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 596 937
1 211 636
22 100
12 033
525 065
4 367 772
Rhône-Alpes
3 644 620
2 309 542
28 900
912 191
6 895 253
Total pour la métropole
― 661 587
26 263 465
9 343 865
336 900
281 583
16 826
14 593 903
50 174 955Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.
5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.
6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.
9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.
IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS
FRACTION
(en %)
(colonne A)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne B)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne C)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne D)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne E)
TOTAL
Ain
0, 997 199
351 994
45 154
160 135
557 282
Aisne
0, 843 963
272 546
71 210
122 840
466 596
Allier
0, 809 919
80 824
67 220
40 385
188 429
Alpes-de-Haute-Provence
0, 440 557
26 216
24 784
139 696
190 697
Hautes-Alpes
0, 350 72
33 889
31 700
24 086
89 674
Alpes-Maritimes
1, 753 136
166 405
184 128
154 148
504 680
Ardèche
0, 754 484
88 398
13 381
47 644
149 424
Ardennes
0, 716 843
83 123
26 355
- 26 049
83 429
Ariège
0, 356 524
37 407
53 796
63 700
154 902
Aube
0, 754 894
69 535
27 813
41 684
139 031
Aude
0, 848 81
89 675
95 490
152 275
337 440
Aveyron
0, 774 621
68 736
69 232
139 195
277 163
Bouches-du-Rhône
2, 582 119
481 314
66 522
368 509
916 345
Calvados
0, 914 585
282 139
103 309
358 269
103 912
847 629
Cantal
0, 337 454
70 498
21 110
33 258
124 866
Charente
0, 646 446
90 476
52 903
243 887
387 267
Charente-Maritime
1, 065 142
335 368
38 407
134 273
508 048
Cher
0, 664 079
131 078
42 062
139 927
87 360
400 427
Corrèze
0, 766 646
102 624
50 279
7 065
159 969
Corse-du-Sud
0, 214 229
26 367
51 505
77 872
Haute-Corse
0, 226 713
25 736
20 795
46 531
Côte-d'Or
1, 253 317
258 799
95 905
55 815
410 519
Côtes-d'Armor
0, 997 18
248 011
62 400
81 194
391 606
Creuse
0, 300 906
28 452
42 692
32 971
104 115
Dordogne
0, 748 791
98 309
55 098
384 843
538 250
Doubs
0, 927 877
216 918
47 111
207 789
471 817
Drôme
0, 926 797
217 238
22 631
19 058
258 927
Eure
0, 953 092
239 777
70 791
214 238
524 806
Eure-et-Loir
0, 689 962
174 273
79 486
230 187
483 946
Finistère
1, 127 955
207 596
84 870
227 886
520 353
Gard
1, 189 535
134 275
26 132
33 310
193 717
Haute-Garonne
1, 849 974
404 424
57 920
125 040
587 384
Gers
0, 506 819
50 993
21 381
25 952
98 326
Gironde
1, 796 085
513 282
92 275
424 305
1 029 862
Hérault
1, 363 814
234 823
43 477
109 447
387 747
Ille-et-Vilaine
1, 305 817
593 688
3 492
34 971
632 151
Indre
0, 373 242
80 885
38 461
60 769
180 115
Indre-et-Loire
0, 942 372
294 766
30 289
180 458
505 513
Isère
1, 985 24
897 247
129 822
100 031
1 127 099
Jura
0, 586 794
113 814
63 577
40 324
217 715
Landes
0, 749 79
88 345
21 182
429 954
539 481
Loir-et-Cher
0, 564 898
154 057
12 782
166 711
333 550
Loire
1, 167 588
427 921
88 375
94 908
611 204
Haute-Loire
0, 598 334
100 705
51 587
30 882
6 868
190 042
Loire-Atlantique
1, 656 433
620 310
65 671
141 915
10 644
838 540
Loiret
0, 994 959
415 613
16 635
352 620
784 868
Lot
0, 609 03
65 539
80 202
68 418
214 159
Lot-et-Garonne
0, 436 818
99 427
36 425
290 392
426 244
Lozère
0, 367 165
24 458
57 911
290 077
372 446
Maine-et-Loire
1, 084 822
335 688
34 710
78 821
449 219
Manche
0, 894 485
207 167
85 800
176 175
72 740
541 882
Marne
0, 935 426
179 193
52 701
149 193
381 086
Haute-Marne
0, 537 8
97 989
39 179
108 520
245 688
Mayenne
0, 527 512
174 238
20 378
150 476
345 092
Meurthe-et-Moselle
1, 168 653
204 290
36 259
168 009
408 558
Meuse
0, 462 793
73 372
39 746
68 854
181 973
Morbihan
1, 027 228
320 663
103 322
35 687
459 672
Moselle
1, 311 386
401 522
103 486
- 40 205
103 910
568 713
Nièvre
0, 693 78
266 044
65 968
- 4 624
25 978
353 366
Nord
3, 486 693
1 941 073
114 579
230 979
107 158
2 393 789
Oise
1, 115 092
624 539
14 438
134 652
773 629
Orne
0, 714 579
84 881
49 754
161 891
48 852
345 378
Pas-de-Calais
2, 320 942
893 395
94 250
214 287
92 482
1 294 414
Puy-de-Dôme
1, 525 942
429 498
86 376
106 901
622 775
Pyrénées-Atlantiques
0, 913 861
167 524
21 289
405 718
594 530
Hautes-Pyrénées
0, 556 443
57 386
18 959
23 592
4 628
104 566
Pyrénées-Orientales
0, 711 656
100 547
51 133
448 626
600 306
Bas-Rhin
1, 469 817
722 527
47 355
257 742
1 027 625
Haut-Rhin
1, 005 912
188 784
34 709
23 730
57 868
305 091
Rhône
2, 066 652
583 297
57 886
762 290
1 403 473
Haute-Saône
0, 419 907
240 256
38 668
111 485
390 409
Saône-et-Loire
1, 130 806
210 500
32 915
207 004
450 420
Sarthe
1, 047 24
463 888
62 302
62 101
588 291
Savoie
1, 174 641
314 108
54 050
47 644
415 802
Haute-Savoie
1, 394 272
289 011
46 634
164 350
499 995
Paris
2, 634 674
110 457
156 221
266 678
Seine-Maritime
1, 763 047
663 701
31 871
328 498
1 024 071
Seine-et-Marne
1, 761 563
605 997
10 537
504 375
1 120 909
Yvelines
1, 658 53
342 242
26 787
532 124
901 153
Deux-Sèvres
0, 726 389
119 091
- 2 200
35 186
152 077
Somme
0, 835 602
369 255
25 995
87 406
482 656
Tarn
0, 727 113
92 715
35 640
153 351
28 284
309 990
Tarn-et-Garonne
0, 457 175
80 636
24 996
66 059
171 691
Var
1, 408 289
170 403
41 431
459 706
671 540
Vaucluse
0, 810 512
105 742
27 120
168 599
301 460
Vendée
0, 967 958
282 617
16 219
205 412
504 248
Vienne
0, 706 381
144 026
20 924
185 442
350 392
Haute-Vienne
0, 644 434
136 833
32 531
174 273
343 637
Vosges
0, 844 581
265 172
50 163
73 075
388 410
Yonne
0, 721 525
111 256
99 148
61 475
271 878
Territoire de Belfort
0, 220 413
101 337
7 390
108 727
Essonne
1, 635 475
568 111
7 983
476 727
1 052 821
Hauts-de-Seine
2, 036 563
277 660
98 398
535 380
911 438
Seine-Saint-Denis
1, 684 374
344 086
678 706
1 022 791
Val-de-Marne
1, 386 631
239 777
76 819
232 777
549 373
Val-d'Oise
1, 447 269
380 764
75 416
426 821
60 396
943 398
Guadeloupe
0, 338 717
16 946
39 768
640 482
697 195
Martinique
0, 467 809
17 264
6 005
39 286
62 555
Guyane
0, 255 717
28 773
173 234
202 007
Réunion
0, 371 253
87 440
10 805
738 043
836 287
Total
100
25 151 975
4 826 326
18 185 941
811 080
48 975 323III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.
II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.
III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-26, Art. L2334-29
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-5, Art. L6364-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 104
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4434-8
II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1648 A
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
Article 8
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/06/2013Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 juin 2013
Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 63 (Ab)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 64 (Ab)I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.
Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.
Il peut faire l'objet de versements du budget général.
III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
-Code de la sécurité sociale.
III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :Art. L139-2
1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;
2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;
6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;
8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;
9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;
11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.Article 12
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 93 (V)
I. et II. - (Abrogés)
III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 sexies,Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies
II. ― Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes ― 1 306 821 A déduire :
Remboursements et dégrèvements750 750 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ― 2 056 71 Recettes non fiscales ― 555 Recettes totales nettes/dépenses nettes ― 2 611 71 A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés
européennes― 509 Montants nets pour le budget général ― 2 102 71 ― 2 173 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ― 2 102 71 Budgets annexesContrôle et exploitation aériensPublications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériensPublications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours Comptes spéciauxComptes d'affectation spéciale― 15 ― 15 0 Comptes de concours financiers 89 ― 118 207 Comptes de commerce (solde) ― 112 Comptes d'opérations monétaires (solde) Solde pour les comptes spéciaux 95 Solde général ― 2 078 II. ― Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :(En milliards d'euros)
Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme 39,3 Amortissement de la dette à moyen terme 58,3 Amortissement de dettes reprises par l'Etat 10,4 Déficit budgétaire 51,5 Total 159,5 Ressources de financement Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique128,9 Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ― Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 57,0 Variation des dépôts des correspondants ― 4,2 Variation du compte du Trésor ― 23,6 Autres ressources de trésorerie 1,4 Total 159,5 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.
III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.