LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


          (En euros)



          RÉGIONS

          GAZOLE

          SUPERCARBURANT
          sans plomb

          Alsace

          4, 53

          6, 40

          Aquitaine

          4, 00

          5, 66

          Auvergne

          4, 87

          6, 90

          Bourgogne

          3, 87

          5, 49

          Bretagne

          4, 27

          6, 03

          Centre

          3, 80

          5, 38

          Champagne-Ardenne

          4, 34

          6, 15

          Corse

          4, 94

          6, 99

          Franche-Comté

          5, 32

          7, 54

          Ile-de-France

          11, 33

          16, 01

          Languedoc-Roussillon

          3, 93

          5, 56

          Limousin

          7, 37

          10, 42

          Lorraine

          4, 54

          6, 43

          Midi-Pyrénées

          4, 46

          6, 31

          Nord-Pas-de-Calais

          6, 44

          9, 12

          Basse-Normandie

          4, 68

          6, 61

          Haute-Normandie

          4, 80

          6, 79

          Pays de la Loire

          3, 81

          5, 38

          Picardie

          4, 83

          6, 83

          Poitou-Charentes

          3, 98

          5, 64

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          3, 61

          5, 12

          Rhône-Alpes

          3, 89

          5, 51


          II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
          III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
          2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
          3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
          4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
          5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
          6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
          7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
          IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
          Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :


          (En euros)



          RÉGIONS

          DIMINUTION
          du produit
          versé
          (colonne A)

          MONTANT
          à verser
          (colonne B)

          MONTANT
          à verser
          (colonne C)

          MONTANT
          à verser
          (colonne D)

          MONTANT
          à verser
          (colonne E)

          MONTANT
          à verser
          (colonne F)

          MONTANT
          à verser
          (colonne G)

          TOTAL

          Alsace

          ― 262   321

           

           

          8   500

           

           

          135   260

          ― 118   561

          Aquitaine

           

          1   231   623

          482   423

          18   700

           

           

          424   906

          2   157   652

          Auvergne

          ― 118   439

           

          963

          15   300

           

           

          295   903

          193   728

          Bourgogne

           

          801   686

          217   337

          15   300

           

           

          482   341

          1   516   664

          Bretagne

           

          1   548   806

          119   792

          15   300

          156   435

          8   413

          325   459

          2   174   204

          Centre

           

          1   550   688

          349   373

          22   100

           

           

          1   449   344

          3   371   505

          Champagne-Ardenne

           

          1   208   979

          152   213

          15   300

           

           

          347   656

          1   724   149

          Corse

           

          362   673

          13   509

           

           

           

          271   626

          647   808

          Franche-Comté

          ― 25   644

           

          66   824

          15   300

           

           

          296   502

          352   982

          Ile-de-France

           

          665   952

          693   552

          10   500

           

           

          3   632   723

          5   002   726

          Languedoc-Roussillon

           

          810   775

           

          18   700

           

           

          367   558

          1   197   033

          Limousin

           

          309   840

          18   179

          11   900

          110   708

           

          784   549

          1   235   176

          Lorraine

           

          3   192   122

          712   093

          15   300

           

           

          1   348   251

          5   267   767

          Midi-Pyrénées

           

          731   656

          295   815

          28   900

           

           

          424   664

          1   481   034

          Nord-Pas-de-calais

           

          1   922   609

          1   167   079

          8   500

          2   407

           

          405   171

          3   505   766

          Basse-Normandie

           

          690   264

          317   075

          11   900

           

           

          637   565

          1   656   804

          Haute-Normandie

           

          3   044   141

          1   216   460

          8   500

           

          8   413

          617   548

          4   895   062

          Pays de la Loire

          ― 255   183

           

           

          18   700

           

           

          306   858

          70   374

          Picardie

           

          1   149   053

           

          11   900

           

           

          536   621

          1   697   574

          Poitou-Charentes

           

          801   041

           

          15   300

           

           

          66   142

          882   483

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

           

          2   596   937

          1   211   636

          22   100

          12   033

           

          525   065

          4   367   772

          Rhône-Alpes

           

          3   644   620

          2   309   542

          28   900

           

           

          912   191

          6   895   253

          Total pour la métropole

          ― 661   587

          26   263   465

          9   343   865

          336   900

          281   583

          16   826

          14   593   903

          50   174   955

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

          Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

          II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

          2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

          3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

          4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

          5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

          6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

          7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

          8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

          9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.


          IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :


          DÉPARTEMENTS

          FRACTION

          (en %)

          (colonne A)

          MONTANT

          à verser

          (en euros)

          (colonne B)

          MONTANT

          à verser

          (en euros)

          (colonne C)

          MONTANT

          à verser

          (en euros)

          (colonne D)

          MONTANT

          à verser

          (en euros)

          (colonne E)

          TOTAL

          Ain

          0, 997 199

          351 994

          45 154

          160 135



          557 282

          Aisne

          0, 843 963

          272 546

          71 210

          122 840



          466 596

          Allier

          0, 809 919

          80 824

          67 220

          40 385



          188 429

          Alpes-de-Haute-Provence

          0, 440 557

          26 216

          24 784

          139 696



          190 697

          Hautes-Alpes

          0, 350 72

          33 889

          31 700

          24 086



          89 674

          Alpes-Maritimes

          1, 753 136

          166 405

          184 128

          154 148



          504 680

          Ardèche

          0, 754 484

          88 398

          13 381

          47 644



          149 424

          Ardennes

          0, 716 843

          83 123

          26 355

          - 26 049



          83 429

          Ariège

          0, 356 524

          37 407

          53 796

          63 700



          154 902

          Aube

          0, 754 894

          69 535

          27 813

          41 684



          139 031

          Aude

          0, 848 81

          89 675

          95 490

          152 275



          337 440

          Aveyron

          0, 774 621

          68 736

          69 232

          139 195



          277 163

          Bouches-du-Rhône

          2, 582 119

          481 314

          66 522

          368 509



          916 345

          Calvados

          0, 914 585

          282 139

          103 309

          358 269

          103 912

          847 629

          Cantal

          0, 337 454

          70 498

          21 110

          33 258



          124 866

          Charente

          0, 646 446

          90 476

          52 903

          243 887



          387 267

          Charente-Maritime

          1, 065 142

          335 368

          38 407

          134 273



          508 048

          Cher

          0, 664 079

          131 078

          42 062

          139 927

          87 360

          400 427

          Corrèze

          0, 766 646

          102 624

          50 279

          7 065



          159 969

          Corse-du-Sud

          0, 214 229

          26 367

          51 505





          77 872

          Haute-Corse

          0, 226 713

          25 736

          20 795





          46 531

          Côte-d'Or

          1, 253 317

          258 799

          95 905

          55 815



          410 519

          Côtes-d'Armor

          0, 997 18

          248 011

          62 400

          81 194



          391 606

          Creuse

          0, 300 906

          28 452

          42 692

          32 971



          104 115

          Dordogne

          0, 748 791

          98 309

          55 098

          384 843



          538 250

          Doubs

          0, 927 877

          216 918

          47 111

          207 789



          471 817

          Drôme

          0, 926 797

          217 238

          22 631

          19 058



          258 927

          Eure

          0, 953 092

          239 777

          70 791

          214 238



          524 806

          Eure-et-Loir

          0, 689 962

          174 273

          79 486

          230 187



          483 946

          Finistère

          1, 127 955

          207 596

          84 870

          227 886



          520 353

          Gard

          1, 189 535

          134 275

          26 132

          33 310



          193 717

          Haute-Garonne

          1, 849 974

          404 424

          57 920

          125 040



          587 384

          Gers

          0, 506 819

          50 993

          21 381

          25 952



          98 326

          Gironde

          1, 796 085

          513 282

          92 275

          424 305



          1 029 862

          Hérault

          1, 363 814

          234 823

          43 477

          109 447



          387 747

          Ille-et-Vilaine

          1, 305 817

          593 688

          3 492

          34 971



          632 151

          Indre

          0, 373 242

          80 885

          38 461

          60 769



          180 115

          Indre-et-Loire

          0, 942 372

          294 766

          30 289

          180 458



          505 513

          Isère

          1, 985 24

          897 247

          129 822

          100 031



          1 127 099

          Jura

          0, 586 794

          113 814

          63 577

          40 324



          217 715

          Landes

          0, 749 79

          88 345

          21 182

          429 954



          539 481

          Loir-et-Cher

          0, 564 898

          154 057

          12 782

          166 711



          333 550

          Loire

          1, 167 588

          427 921

          88 375

          94 908



          611 204

          Haute-Loire

          0, 598 334

          100 705

          51 587

          30 882

          6 868

          190 042

          Loire-Atlantique

          1, 656 433

          620 310

          65 671

          141 915

          10 644

          838 540

          Loiret

          0, 994 959

          415 613

          16 635

          352 620



          784 868

          Lot

          0, 609 03

          65 539

          80 202

          68 418



          214 159

          Lot-et-Garonne

          0, 436 818

          99 427

          36 425

          290 392



          426 244

          Lozère

          0, 367 165

          24 458

          57 911

          290 077



          372 446

          Maine-et-Loire

          1, 084 822

          335 688

          34 710

          78 821



          449 219

          Manche

          0, 894 485

          207 167

          85 800

          176 175

          72 740

          541 882

          Marne

          0, 935 426

          179 193

          52 701

          149 193



          381 086

          Haute-Marne

          0, 537 8

          97 989

          39 179

          108 520



          245 688

          Mayenne

          0, 527 512

          174 238

          20 378

          150 476



          345 092

          Meurthe-et-Moselle

          1, 168 653

          204 290

          36 259

          168 009



          408 558

          Meuse

          0, 462 793

          73 372

          39 746

          68 854



          181 973

          Morbihan

          1, 027 228

          320 663

          103 322

          35 687



          459 672

          Moselle

          1, 311 386

          401 522

          103 486

          - 40 205

          103 910

          568 713

          Nièvre

          0, 693 78

          266 044

          65 968

          - 4 624

          25 978

          353 366

          Nord

          3, 486 693

          1 941 073

          114 579

          230 979

          107 158

          2 393 789

          Oise

          1, 115 092

          624 539

          14 438

          134 652



          773 629

          Orne

          0, 714 579

          84 881

          49 754

          161 891

          48 852

          345 378

          Pas-de-Calais

          2, 320 942

          893 395

          94 250

          214 287

          92 482

          1 294 414

          Puy-de-Dôme

          1, 525 942

          429 498

          86 376

          106 901



          622 775

          Pyrénées-Atlantiques

          0, 913 861

          167 524

          21 289

          405 718



          594 530

          Hautes-Pyrénées

          0, 556 443

          57 386

          18 959

          23 592

          4 628

          104 566

          Pyrénées-Orientales

          0, 711 656

          100 547

          51 133

          448 626



          600 306

          Bas-Rhin

          1, 469 817

          722 527

          47 355

          257 742



          1 027 625

          Haut-Rhin

          1, 005 912

          188 784

          34 709

          23 730

          57 868

          305 091

          Rhône

          2, 066 652

          583 297

          57 886

          762 290



          1 403 473

          Haute-Saône

          0, 419 907

          240 256

          38 668

          111 485



          390 409

          Saône-et-Loire

          1, 130 806

          210 500

          32 915

          207 004



          450 420

          Sarthe

          1, 047 24

          463 888

          62 302

          62 101



          588 291

          Savoie

          1, 174 641

          314 108

          54 050

          47 644



          415 802

          Haute-Savoie

          1, 394 272

          289 011

          46 634

          164 350



          499 995

          Paris

          2, 634 674

          110 457



          156 221



          266 678

          Seine-Maritime

          1, 763 047

          663 701

          31 871

          328 498



          1 024 071

          Seine-et-Marne

          1, 761 563

          605 997

          10 537

          504 375



          1 120 909

          Yvelines

          1, 658 53

          342 242

          26 787

          532 124



          901 153

          Deux-Sèvres

          0, 726 389

          119 091

          - 2 200

          35 186



          152 077

          Somme

          0, 835 602

          369 255

          25 995

          87 406



          482 656

          Tarn

          0, 727 113

          92 715

          35 640

          153 351

          28 284

          309 990

          Tarn-et-Garonne

          0, 457 175

          80 636

          24 996

          66 059



          171 691

          Var

          1, 408 289

          170 403

          41 431

          459 706



          671 540

          Vaucluse

          0, 810 512

          105 742

          27 120

          168 599



          301 460

          Vendée

          0, 967 958

          282 617

          16 219

          205 412



          504 248

          Vienne

          0, 706 381

          144 026

          20 924

          185 442



          350 392

          Haute-Vienne

          0, 644 434

          136 833

          32 531

          174 273



          343 637

          Vosges

          0, 844 581

          265 172

          50 163

          73 075



          388 410

          Yonne

          0, 721 525

          111 256

          99 148

          61 475



          271 878

          Territoire de Belfort

          0, 220 413

          101 337

          7 390





          108 727

          Essonne

          1, 635 475

          568 111

          7 983

          476 727



          1 052 821

          Hauts-de-Seine

          2, 036 563

          277 660

          98 398

          535 380



          911 438

          Seine-Saint-Denis

          1, 684 374

          344 086



          678 706



          1 022 791

          Val-de-Marne

          1, 386 631

          239 777

          76 819

          232 777



          549 373

          Val-d'Oise

          1, 447 269

          380 764

          75 416

          426 821

          60 396

          943 398

          Guadeloupe

          0, 338 717

          16 946

          39 768

          640 482



          697 195

          Martinique

          0, 467 809

          17 264

          6 005

          39 286



          62 555

          Guyane

          0, 255 717

          28 773



          173 234



          202 007

          Réunion

          0, 371 253

          87 440

          10 805

          738 043



          836 287

          Total

          100

          25 151 975

          4 826 326

          18 185 941

          811 080

          48 975 323



          III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
          Art. 52

        • Article 3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

        • Article 4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.
          II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.
          III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.

        • Article 5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2334-26, Art. L2334-29

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3443-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3443-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3443-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L6264-5, Art. L6364-5

          A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
          Art. 104
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L4434-8

          II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
          Art. 1648 A

          III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
        • Article 8

          Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/06/2013Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 juin 2013

          Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
          Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
          Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 63 (Ab)
          Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 64 (Ab)

          I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

          II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

          Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

          Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

          Il peut faire l'objet de versements du budget général.

          III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

          III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

          Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

          Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

          IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
          Art. 53
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L139-2
          III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

          1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;

          2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

          4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

          5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;

          6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

          7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

          8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

          9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

          10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;

          11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.
        • Article 10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

          Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 93 (V)

          I. et II. - (Abrogés)


          III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


          Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

      (En millions d'euros)


      RESSOURCES
      CHARGES
      SOLDES
      Budget général
      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
      ― 1 306
      821
      A déduire :
      Remboursements et dégrèvements
      750
      750
      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
      ― 2 056
      71
      Recettes non fiscales
      ― 555
      Recettes totales nettes/dépenses nettes
      ― 2 611
      71
      A déduire :
      Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés
      européennes
      ― 509
      Montants nets pour le budget général
      ― 2 102
      71
      ― 2 173
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
      ― 2 102
      71
      Budgets annexes
      Contrôle et exploitation aériens
      Publications officielles et information administrative
      Totaux pour les budgets annexes
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
      Contrôle et exploitation aériens
      Publications officielles et information administrative
      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
      Comptes spéciaux
      Comptes d'affectation spéciale
      ― 15
      ― 15
      0
      Comptes de concours financiers
      89
      ― 118
      207
      Comptes de commerce (solde)
      ― 112
      Comptes d'opérations monétaires (solde)
      Solde pour les comptes spéciaux
      95
      Solde général


      ― 2 078

      II. ― Pour 2008 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

      (En milliards d'euros)

      Besoin de financement
      Amortissement de la dette à long terme
      39,3
      Amortissement de la dette à moyen terme
      58,3
      Amortissement de dettes reprises par l'Etat
      10,4
      Déficit budgétaire
      51,5
      Total
      159,5
      Ressources de financement
      Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),
      nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
      128,9
      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

      Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
      57,0
      Variation des dépôts des correspondants
      ― 4,2
      Variation du compte du Trésor
      ― 23,6
      Autres ressources de trésorerie
      1,4
      Total
      159,5

      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.
      III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.