LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


        (En euros)



        RÉGIONS

        GAZOLE

        SUPERCARBURANT
        sans plomb

        Alsace

        4, 53

        6, 40

        Aquitaine

        4, 00

        5, 66

        Auvergne

        4, 87

        6, 90

        Bourgogne

        3, 87

        5, 49

        Bretagne

        4, 27

        6, 03

        Centre

        3, 80

        5, 38

        Champagne-Ardenne

        4, 34

        6, 15

        Corse

        4, 94

        6, 99

        Franche-Comté

        5, 32

        7, 54

        Ile-de-France

        11, 33

        16, 01

        Languedoc-Roussillon

        3, 93

        5, 56

        Limousin

        7, 37

        10, 42

        Lorraine

        4, 54

        6, 43

        Midi-Pyrénées

        4, 46

        6, 31

        Nord-Pas-de-Calais

        6, 44

        9, 12

        Basse-Normandie

        4, 68

        6, 61

        Haute-Normandie

        4, 80

        6, 79

        Pays de la Loire

        3, 81

        5, 38

        Picardie

        4, 83

        6, 83

        Poitou-Charentes

        3, 98

        5, 64

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        3, 61

        5, 12

        Rhône-Alpes

        3, 89

        5, 51


        II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
        III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
        2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
        3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
        4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
        5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
        6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
        7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
        IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
        Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :


        (En euros)



        RÉGIONS

        DIMINUTION
        du produit
        versé
        (colonne A)

        MONTANT
        à verser
        (colonne B)

        MONTANT
        à verser
        (colonne C)

        MONTANT
        à verser
        (colonne D)

        MONTANT
        à verser
        (colonne E)

        MONTANT
        à verser
        (colonne F)

        MONTANT
        à verser
        (colonne G)

        TOTAL

        Alsace

        ― 262   321

         

         

        8   500

         

         

        135   260

        ― 118   561

        Aquitaine

         

        1   231   623

        482   423

        18   700

         

         

        424   906

        2   157   652

        Auvergne

        ― 118   439

         

        963

        15   300

         

         

        295   903

        193   728

        Bourgogne

         

        801   686

        217   337

        15   300

         

         

        482   341

        1   516   664

        Bretagne

         

        1   548   806

        119   792

        15   300

        156   435

        8   413

        325   459

        2   174   204

        Centre

         

        1   550   688

        349   373

        22   100

         

         

        1   449   344

        3   371   505

        Champagne-Ardenne

         

        1   208   979

        152   213

        15   300

         

         

        347   656

        1   724   149

        Corse

         

        362   673

        13   509

         

         

         

        271   626

        647   808

        Franche-Comté

        ― 25   644

         

        66   824

        15   300

         

         

        296   502

        352   982

        Ile-de-France

         

        665   952

        693   552

        10   500

         

         

        3   632   723

        5   002   726

        Languedoc-Roussillon

         

        810   775

         

        18   700

         

         

        367   558

        1   197   033

        Limousin

         

        309   840

        18   179

        11   900

        110   708

         

        784   549

        1   235   176

        Lorraine

         

        3   192   122

        712   093

        15   300

         

         

        1   348   251

        5   267   767

        Midi-Pyrénées

         

        731   656

        295   815

        28   900

         

         

        424   664

        1   481   034

        Nord-Pas-de-calais

         

        1   922   609

        1   167   079

        8   500

        2   407

         

        405   171

        3   505   766

        Basse-Normandie

         

        690   264

        317   075

        11   900

         

         

        637   565

        1   656   804

        Haute-Normandie

         

        3   044   141

        1   216   460

        8   500

         

        8   413

        617   548

        4   895   062

        Pays de la Loire

        ― 255   183

         

         

        18   700

         

         

        306   858

        70   374

        Picardie

         

        1   149   053

         

        11   900

         

         

        536   621

        1   697   574

        Poitou-Charentes

         

        801   041

         

        15   300

         

         

        66   142

        882   483

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

         

        2   596   937

        1   211   636

        22   100

        12   033

         

        525   065

        4   367   772

        Rhône-Alpes

         

        3   644   620

        2   309   542

        28   900

         

         

        912   191

        6   895   253

        Total pour la métropole

        ― 661   587

        26   263   465

        9   343   865

        336   900

        281   583

        16   826

        14   593   903

        50   174   955

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

        Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

        II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

        2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

        3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

        4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

        5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

        6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

        7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

        8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

        9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.


        IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :


        DÉPARTEMENTS

        FRACTION

        (en %)

        (colonne A)

        MONTANT

        à verser

        (en euros)

        (colonne B)

        MONTANT

        à verser

        (en euros)

        (colonne C)

        MONTANT

        à verser

        (en euros)

        (colonne D)

        MONTANT

        à verser

        (en euros)

        (colonne E)

        TOTAL

        Ain

        0, 997 199

        351 994

        45 154

        160 135



        557 282

        Aisne

        0, 843 963

        272 546

        71 210

        122 840



        466 596

        Allier

        0, 809 919

        80 824

        67 220

        40 385



        188 429

        Alpes-de-Haute-Provence

        0, 440 557

        26 216

        24 784

        139 696



        190 697

        Hautes-Alpes

        0, 350 72

        33 889

        31 700

        24 086



        89 674

        Alpes-Maritimes

        1, 753 136

        166 405

        184 128

        154 148



        504 680

        Ardèche

        0, 754 484

        88 398

        13 381

        47 644



        149 424

        Ardennes

        0, 716 843

        83 123

        26 355

        - 26 049



        83 429

        Ariège

        0, 356 524

        37 407

        53 796

        63 700



        154 902

        Aube

        0, 754 894

        69 535

        27 813

        41 684



        139 031

        Aude

        0, 848 81

        89 675

        95 490

        152 275



        337 440

        Aveyron

        0, 774 621

        68 736

        69 232

        139 195



        277 163

        Bouches-du-Rhône

        2, 582 119

        481 314

        66 522

        368 509



        916 345

        Calvados

        0, 914 585

        282 139

        103 309

        358 269

        103 912

        847 629

        Cantal

        0, 337 454

        70 498

        21 110

        33 258



        124 866

        Charente

        0, 646 446

        90 476

        52 903

        243 887



        387 267

        Charente-Maritime

        1, 065 142

        335 368

        38 407

        134 273



        508 048

        Cher

        0, 664 079

        131 078

        42 062

        139 927

        87 360

        400 427

        Corrèze

        0, 766 646

        102 624

        50 279

        7 065



        159 969

        Corse-du-Sud

        0, 214 229

        26 367

        51 505





        77 872

        Haute-Corse

        0, 226 713

        25 736

        20 795





        46 531

        Côte-d'Or

        1, 253 317

        258 799

        95 905

        55 815



        410 519

        Côtes-d'Armor

        0, 997 18

        248 011

        62 400

        81 194



        391 606

        Creuse

        0, 300 906

        28 452

        42 692

        32 971



        104 115

        Dordogne

        0, 748 791

        98 309

        55 098

        384 843



        538 250

        Doubs

        0, 927 877

        216 918

        47 111

        207 789



        471 817

        Drôme

        0, 926 797

        217 238

        22 631

        19 058



        258 927

        Eure

        0, 953 092

        239 777

        70 791

        214 238



        524 806

        Eure-et-Loir

        0, 689 962

        174 273

        79 486

        230 187



        483 946

        Finistère

        1, 127 955

        207 596

        84 870

        227 886



        520 353

        Gard

        1, 189 535

        134 275

        26 132

        33 310



        193 717

        Haute-Garonne

        1, 849 974

        404 424

        57 920

        125 040



        587 384

        Gers

        0, 506 819

        50 993

        21 381

        25 952



        98 326

        Gironde

        1, 796 085

        513 282

        92 275

        424 305



        1 029 862

        Hérault

        1, 363 814

        234 823

        43 477

        109 447



        387 747

        Ille-et-Vilaine

        1, 305 817

        593 688

        3 492

        34 971



        632 151

        Indre

        0, 373 242

        80 885

        38 461

        60 769



        180 115

        Indre-et-Loire

        0, 942 372

        294 766

        30 289

        180 458



        505 513

        Isère

        1, 985 24

        897 247

        129 822

        100 031



        1 127 099

        Jura

        0, 586 794

        113 814

        63 577

        40 324



        217 715

        Landes

        0, 749 79

        88 345

        21 182

        429 954



        539 481

        Loir-et-Cher

        0, 564 898

        154 057

        12 782

        166 711



        333 550

        Loire

        1, 167 588

        427 921

        88 375

        94 908



        611 204

        Haute-Loire

        0, 598 334

        100 705

        51 587

        30 882

        6 868

        190 042

        Loire-Atlantique

        1, 656 433

        620 310

        65 671

        141 915

        10 644

        838 540

        Loiret

        0, 994 959

        415 613

        16 635

        352 620



        784 868

        Lot

        0, 609 03

        65 539

        80 202

        68 418



        214 159

        Lot-et-Garonne

        0, 436 818

        99 427

        36 425

        290 392



        426 244

        Lozère

        0, 367 165

        24 458

        57 911

        290 077



        372 446

        Maine-et-Loire

        1, 084 822

        335 688

        34 710

        78 821



        449 219

        Manche

        0, 894 485

        207 167

        85 800

        176 175

        72 740

        541 882

        Marne

        0, 935 426

        179 193

        52 701

        149 193



        381 086

        Haute-Marne

        0, 537 8

        97 989

        39 179

        108 520



        245 688

        Mayenne

        0, 527 512

        174 238

        20 378

        150 476



        345 092

        Meurthe-et-Moselle

        1, 168 653

        204 290

        36 259

        168 009



        408 558

        Meuse

        0, 462 793

        73 372

        39 746

        68 854



        181 973

        Morbihan

        1, 027 228

        320 663

        103 322

        35 687



        459 672

        Moselle

        1, 311 386

        401 522

        103 486

        - 40 205

        103 910

        568 713

        Nièvre

        0, 693 78

        266 044

        65 968

        - 4 624

        25 978

        353 366

        Nord

        3, 486 693

        1 941 073

        114 579

        230 979

        107 158

        2 393 789

        Oise

        1, 115 092

        624 539

        14 438

        134 652



        773 629

        Orne

        0, 714 579

        84 881

        49 754

        161 891

        48 852

        345 378

        Pas-de-Calais

        2, 320 942

        893 395

        94 250

        214 287

        92 482

        1 294 414

        Puy-de-Dôme

        1, 525 942

        429 498

        86 376

        106 901



        622 775

        Pyrénées-Atlantiques

        0, 913 861

        167 524

        21 289

        405 718



        594 530

        Hautes-Pyrénées

        0, 556 443

        57 386

        18 959

        23 592

        4 628

        104 566

        Pyrénées-Orientales

        0, 711 656

        100 547

        51 133

        448 626



        600 306

        Bas-Rhin

        1, 469 817

        722 527

        47 355

        257 742



        1 027 625

        Haut-Rhin

        1, 005 912

        188 784

        34 709

        23 730

        57 868

        305 091

        Rhône

        2, 066 652

        583 297

        57 886

        762 290



        1 403 473

        Haute-Saône

        0, 419 907

        240 256

        38 668

        111 485



        390 409

        Saône-et-Loire

        1, 130 806

        210 500

        32 915

        207 004



        450 420

        Sarthe

        1, 047 24

        463 888

        62 302

        62 101



        588 291

        Savoie

        1, 174 641

        314 108

        54 050

        47 644



        415 802

        Haute-Savoie

        1, 394 272

        289 011

        46 634

        164 350



        499 995

        Paris

        2, 634 674

        110 457



        156 221



        266 678

        Seine-Maritime

        1, 763 047

        663 701

        31 871

        328 498



        1 024 071

        Seine-et-Marne

        1, 761 563

        605 997

        10 537

        504 375



        1 120 909

        Yvelines

        1, 658 53

        342 242

        26 787

        532 124



        901 153

        Deux-Sèvres

        0, 726 389

        119 091

        - 2 200

        35 186



        152 077

        Somme

        0, 835 602

        369 255

        25 995

        87 406



        482 656

        Tarn

        0, 727 113

        92 715

        35 640

        153 351

        28 284

        309 990

        Tarn-et-Garonne

        0, 457 175

        80 636

        24 996

        66 059



        171 691

        Var

        1, 408 289

        170 403

        41 431

        459 706



        671 540

        Vaucluse

        0, 810 512

        105 742

        27 120

        168 599



        301 460

        Vendée

        0, 967 958

        282 617

        16 219

        205 412



        504 248

        Vienne

        0, 706 381

        144 026

        20 924

        185 442



        350 392

        Haute-Vienne

        0, 644 434

        136 833

        32 531

        174 273



        343 637

        Vosges

        0, 844 581

        265 172

        50 163

        73 075



        388 410

        Yonne

        0, 721 525

        111 256

        99 148

        61 475



        271 878

        Territoire de Belfort

        0, 220 413

        101 337

        7 390





        108 727

        Essonne

        1, 635 475

        568 111

        7 983

        476 727



        1 052 821

        Hauts-de-Seine

        2, 036 563

        277 660

        98 398

        535 380



        911 438

        Seine-Saint-Denis

        1, 684 374

        344 086



        678 706



        1 022 791

        Val-de-Marne

        1, 386 631

        239 777

        76 819

        232 777



        549 373

        Val-d'Oise

        1, 447 269

        380 764

        75 416

        426 821

        60 396

        943 398

        Guadeloupe

        0, 338 717

        16 946

        39 768

        640 482



        697 195

        Martinique

        0, 467 809

        17 264

        6 005

        39 286



        62 555

        Guyane

        0, 255 717

        28 773



        173 234



        202 007

        Réunion

        0, 371 253

        87 440

        10 805

        738 043



        836 287

        Total

        100

        25 151 975

        4 826 326

        18 185 941

        811 080

        48 975 323



        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
        Art. 52

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.
        II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.
        III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.

      • Article 5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-26, Art. L2334-29

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3443-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3443-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3443-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L6264-5, Art. L6364-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
        Art. 104
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4434-8

        II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Art. 1648 A

        III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
      • Article 8

        Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/06/2013Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 juin 2013

        Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
        Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
        Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 63 (Ab)
        Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 64 (Ab)

        I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

        II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

        Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

        Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

        Il peut faire l'objet de versements du budget général.

        III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

        III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

        Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

        Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

        IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
        Art. 53
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L139-2
        III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

        1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;

        2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

        4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

        5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;

        6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

        7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

        8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

        9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

        10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;

        11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.
      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 46

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 93 (V)

        I. et II. - (Abrogés)


        III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.