Article 190
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 191
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-5, Art. L831-4
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Article 192
Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat, en indiquant la répartition détaillée de ces crédits.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.