LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 155

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    I, III, IV, V :

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Sct. Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, Art. 1635-0 bis, Art. 1635 bis, Art. 1635 bis-0 A
    -Code du travail
    Art. L5221-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Sct. Section 4 : Dispositions fiscales., Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-9
    -Code du travail
    Art. L8253-1
    -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L311-9

    II.-Les montants prévus à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.

    VI.-Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.

    VII.-L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.

  • Article 156

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5423-9

  • Article 157

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


    Un programme « Garantie de l'exercice du droit d'asile » est créé au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » à compter de l'exercice 2010.