LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 134

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
    III. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

    I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
    III. ― (Abrogé)

    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 135

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    I à V -A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
    VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

    VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
  • Article 135

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

    I à V -A modifié les dispositions suivantes :

    - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
    VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

    VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.