LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.


    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L815-24

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L815-24-1

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I à V et VII et VIII : Ont créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.

    Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;

    -Code rural

    Art. L732-51-1

    Ont modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.

    Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1

    -Code rural

    Art. L732-41
    -VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

    -IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

    X. A créé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
    Art. 16-1
  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Avant le 1er février 2010, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d'assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par répartition. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, aux administrations de l'Etat, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-1-6

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I, III : A modifié les dispositions suivantes :

    - Code rural
    Sct. Paragraphe 5 : Majoration des retraites., Art. L732-54-1, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-54-4, Art. L732-54-5, Art. L732-54-6, Art. L732-54-7, Art. L732-54-8, Art. L732-54-9, Art. L321-5, Art. L731-16, Art. L732-34, Art. L732-35

    II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.

    IV : - Code de la sécurité sociale.

    Art. L173-1-1
  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code rural
    Art. L732-35-1

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-23-1
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L16
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L643-1, Art. L643-3
    - Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
    Art. 13

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 109 (V)

    I à IV :

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L351-10 ; Art. L173-2 ; Art. L634-2

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.

    Art. L351-10-1

    V.-Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.

    Art. L351-10

    II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L. 173-7

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code rural
    Art. L742-3
    -Code de la sécurité sociale.

    Art. L382-29, Art. L351-14-1

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
    Art. 114
    V.-Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L25 bis
    - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
    Art. 57

  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-19-1

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.

    Art. L634-2-1

    II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.


  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    I à III A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L2241-4
    - Code de la sécurité sociale.
    Sct. Chapitre 8 ter : Pénalités, Sct. Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés, Art. L138-24, Art. L138-25, Art. L138-26, Art. L138-27, Art. L138-28, Art. L241-3
    IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
  • Article 88

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A abrogé les dispositions suivantes :
    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L352-1



    A modifié les dispositions suivantes :
    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-22, Art. L341-15, Art. L382-27, Art. L634-2
    -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
    Art. 20
    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L634-6, Art. L643-6, Art. L723-11-1
    -Code rural
    Art. L732-39
    -Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L84
    -Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
    Art. 14

  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    I et II : A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L351-10
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    Art. L14
    - Code de la sécurité sociale.
    - Code des pensions civiles et militaires de retraite
    III : Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.
  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1237-5, Art. L1221-18

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I. A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'aviation civile

    Art. L421-9

    II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

    Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

    Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

    III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.


  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'aviation civile
    Art. L421-9

    II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

    A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.

    III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
    Art. 1-3

    II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    I. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Sct. Section 2 : Compensation, Art. L645-6

    II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008


    Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 189,7 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100,0 milliards d'euros.