Article 12
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le conservateur de la propriété immobilière est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.
Le siège du service de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte est situé à Mamoudzou.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur est chargé :
1° Des suites à donner aux requêtes d'immatriculation des immeubles et de la formalité de celle-ci sur le livre foncier ;
2° De l'inscription, sur le livre foncier, des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur les immeubles immatriculés ;
3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés ;
4° De la communication au public des renseignements en sa possession se rapportant aux immeubles immatriculés.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les contestations survenant entre le conservateur et les requérants sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.Article 15
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur indique, sur simple demande écrite satisfaisant aux prescriptions ci-après, la situation sommaire des immeubles appartenant à un même propriétaire, désigné avec ses noms, prénoms et date et lieu de naissance, ou sur lesquels une même personne aurait des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, autres que ceux prévus au i du 1° dudit article.
La demande concerne une personne, un immeuble ou les deux.
S'agissant des inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, l'immeuble est désigné dans la demande par sa référence cadastrale (commune, section, numéro). Pour les demandes concernant des inscriptions antérieures à cette date, la référence du titre de propriété est exigée pour obtenir les informations le concernant.
Le conservateur saisi d'une demande concernant un immeuble délivre, outre les inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, la copie de l'immatriculation et des inscriptions figurant sur le titre de propriété.
Lorsqu'il est saisi d'une demande personnelle, il ne délivre que les inscriptions postérieures au 1er janvier 2008 concernant la personne objet de la demande.
Les copies de titres immatriculés et d'actes ou décisions inscrits ne peuvent être délivrées que si les références de la formalité sont portées dans la demande.
Les frais dus pour la délivrance des copies et renseignements sont payés d'avance par les requérants.Article 16
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toute immatriculation d'immeuble ou inscription de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est notifiée à celui qui l'a requise.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Sans préjudice du droit qu'a toute personne d'exiger, sous réserve des droits des tiers, la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée figurant sur le livre foncier relative à ses biens et à ses droits, le conservateur rectifie d'office sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait, du fait d'un de ses prédécesseurs ou celles qui proviendraient d'irrégularités constatées, contenues dans des documents ayant servi à l'établissement du titre ou aux inscriptions subséquentes.Article 18
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Hormis les cas prévus par le présent décret, le conservateur ne peut refuser une inscription, radiation, réduction ou modification d'inscription régulièrement demandée ou la délivrance d'un certificat d'inscription ou de non-inscription de celui qui la requiert régulièrement.Article 19
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Des formulaires relatifs à l'établissement des requêtes d'immatriculation des immeubles et d'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil et aux actes les plus usuels sont mis à la disposition du public par le service de la conservation de la propriété immobilière.Article 20
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, du Département et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.