Article 1
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En tant qu'immeubles au sens de l'article 518 du code civil, les terres de mainmorte ou les fondations mentionnées à l'article 634 du code général des impôts applicable à Mayotte relèvent du régime de l'immatriculation au livre foncier.
Toutefois, ne sont inscrits les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur ces terres ou fondations que pour autant qu'il n'existe au titre de propriété aucune inscription de nature à mettre celle-ci, d'une manière absolue ou relative, temporaire ou définitive, hors du commerce.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les tombeaux servant de sépultures privées édifiés sur des immeubles immatriculés restent soumis aux coutumes en vigueur à Mayotte. Leur affectation reste régie par celles-ci et leur désaffectation n'a lieu que dans les conditions et sous les réserves qu'elles prévoient.Article 3
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les droits collectifs d'usage visés au dernier alinéa de l'article 2511 du code civil incluent ceux de passage, de pacage et de cueillette, consacrés par la coutume.
Ils peuvent toujours être convertis, après la constatation de la vivification de ces terres, en un droit individuel de propriété au profit de la personne qui les a mises en valeur. Celle-ci requiert alors l'immatriculation des terres.Article 4
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Quiconque requiert une immatriculation ou une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue par avocat ou notaire.
Les notaires et avocats désignés comme mandataires sont dispensés de présenter une procuration par écrit.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 6 (V)
Sauf dispositions contraires, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'il ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français, certifiée conforme soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le livre foncier présente la situation juridique de l'immeuble, telle qu'elle résulte de son immatriculation et de l'inscription ultérieure des mentions consignant successivement la constitution, la modification, la transmission et l'extinction des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, constitués sur l'immeuble.
L'ensemble de ces mentions établit le titre de propriété de l'immeuble auquel elles s'appliquent.
Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si la décision judiciaire ou l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement mentionné sur le livre foncier.
Sur décision du conservateur de la propriété immobilière, il peut être tenu un registre propre aux immeubles situés dans chaque commune.Article 7
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les mentions portées sur le livre foncier sont faites conformément aux bordereaux analytiques des actes et pièces justifiant les droits à inscrire. Les bordereaux sont rédigés par les notaires, avocats, huissiers de justice, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives ayant dressé les actes ou y ayant concouru. Ils sont déposés en double exemplaire, dont l'un est conservé par le service de la conservation de la propriété immobilière et l'autre est rendu au requérant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'inscription.
Chacun des bordereaux contient les énonciations de l'acte qu'il concerne nécessaires à l'inscription, tels qu'ils sont définis au présent décret.
Le requérant certifie que leur contenu est conforme à l'acte ou au titre en vertu duquel l'inscription du droit est requise. Le conservateur de la propriété immobilière procède à cette inscription au vu du bordereau.
Si un même acte concerne plusieurs propriétés existantes ou à créer par voie de morcellement, il est déposé autant de bordereaux supplémentaires qu'il y a de propriétés en sus de la première. Ils sont certifiés conformes entre eux par le requérant.
La forme du livre foncier et du titre de propriété ainsi que celle des bordereaux analytiques est fixée par le service de la conservation de la propriété immobilière.Article 8
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le dossier conservé au livre foncier comprend pour chaque titre de propriété :
1° Les actes et pièces de la procédure d'immatriculation, ainsi que les documents réunis à l'occasion de l'établissement du titre de propriété ;
2° Le plan définitif de l'immeuble et, lorsqu'ils ont été requis, les procès-verbaux de bornage qui y sont relatifs ;
3° Les bordereaux analytiques successivement établis à l'appui des inscriptions prises ultérieurement sur le même titre ;
4° Les actes et pièces accompagnant ces bordereaux.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur de la propriété immobilière tient :
1° Un registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ;
2° Un registre des oppositions ;
3° Un registre des dépôts sur lequel il mentionne, jour après jour et par ordre numérique de remise, d'une part, les actes et documents à inscrire et non refusés en application des articles 61, 96, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, d'autre part, les actes destinés à être mentionnés en marge des inscriptions non refusées en application de l'article 116. Ce registre est arrêté quotidiennement par le conservateur.
Le conservateur procède aux inscriptions et mentions à la date et dans l'ordre des remises qui lui sont faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente est déposée sans frais au greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou. Elle peut être dématérialisée.Article 10
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.
Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.Article 11
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toute mention sur le livre foncier d'une somme d'argent doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le conservateur de la propriété immobilière est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.
Le siège du service de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte est situé à Mamoudzou.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur est chargé :
1° Des suites à donner aux requêtes d'immatriculation des immeubles et de la formalité de celle-ci sur le livre foncier ;
2° De l'inscription, sur le livre foncier, des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur les immeubles immatriculés ;
3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés ;
4° De la communication au public des renseignements en sa possession se rapportant aux immeubles immatriculés.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les contestations survenant entre le conservateur et les requérants sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.Article 15
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur indique, sur simple demande écrite satisfaisant aux prescriptions ci-après, la situation sommaire des immeubles appartenant à un même propriétaire, désigné avec ses noms, prénoms et date et lieu de naissance, ou sur lesquels une même personne aurait des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, autres que ceux prévus au i du 1° dudit article.
La demande concerne une personne, un immeuble ou les deux.
S'agissant des inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, l'immeuble est désigné dans la demande par sa référence cadastrale (commune, section, numéro). Pour les demandes concernant des inscriptions antérieures à cette date, la référence du titre de propriété est exigée pour obtenir les informations le concernant.
Le conservateur saisi d'une demande concernant un immeuble délivre, outre les inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, la copie de l'immatriculation et des inscriptions figurant sur le titre de propriété.
Lorsqu'il est saisi d'une demande personnelle, il ne délivre que les inscriptions postérieures au 1er janvier 2008 concernant la personne objet de la demande.
Les copies de titres immatriculés et d'actes ou décisions inscrits ne peuvent être délivrées que si les références de la formalité sont portées dans la demande.
Les frais dus pour la délivrance des copies et renseignements sont payés d'avance par les requérants.Article 16
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Toute immatriculation d'immeuble ou inscription de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est notifiée à celui qui l'a requise.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Sans préjudice du droit qu'a toute personne d'exiger, sous réserve des droits des tiers, la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée figurant sur le livre foncier relative à ses biens et à ses droits, le conservateur rectifie d'office sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait, du fait d'un de ses prédécesseurs ou celles qui proviendraient d'irrégularités constatées, contenues dans des documents ayant servi à l'établissement du titre ou aux inscriptions subséquentes.Article 18
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Hormis les cas prévus par le présent décret, le conservateur ne peut refuser une inscription, radiation, réduction ou modification d'inscription régulièrement demandée ou la délivrance d'un certificat d'inscription ou de non-inscription de celui qui la requiert régulièrement.Article 19
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Des formulaires relatifs à l'établissement des requêtes d'immatriculation des immeubles et d'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil et aux actes les plus usuels sont mis à la disposition du public par le service de la conservation de la propriété immobilière.Article 20
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, du Département et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.