Article 21
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier :
1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ;
2° L'indivisaire ;
3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.Article 22
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les frais d'immatriculation sont supportés par le requérant qui dépose, en même temps que la requête, une provision égale à leur montant présumé.
Le requérant, titulaire d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil autre que le droit de propriété, ou le locataire de l'immeuble peut demander le remboursement de ces frais au propriétaire s'il établit que celui-ci a refusé de satisfaire à son obligation d'immatriculation.Article 23
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.
Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25.
L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.Article 24
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La personne qui requiert l'immatriculation d'un immeuble remet au conservateur de la propriété immobilière qui lui en donne reçu, ou lui transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une requête qui comprend :
1° Une déclaration en langue française signée d'elle ou d'un mandataire et contenant :
a) Les éléments d'identification prévus à l'article 64, si le requérant est une personne physique, ou à l'article 65, s'il s'agit d'une personne morale ;
b) La description de l'immeuble ainsi que des constructions, plantations et ouvrages qui s'y trouvent, avec l'indication de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de sa désignation cadastrale (section, numéro du plan, s'il y a lieu numéro du lot de copropriété, lieudit ou adresse), conformément à l'extrait cadastral visé au e ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral, et du nom sous lequel il est connu ;
c) L'estimation de sa valeur vénale ;
d) Le détail des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants cause ;
e) Un extrait cadastral de moins de six mois à la date du jour de la présentation de la requête ;
f) En cas de bornage, l'identité et l'adresse des propriétaires riverains ;
g) La réquisition de procéder à l'immatriculation de l'immeuble ;
h) Une élection de domicile à Mayotte si la personne n'y a pas son domicile réel.
Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur certifie le fait au bas de la requête.
2° Les contrats et actes publics ou privés authentiques constitutifs des différents droits énumérés dans la requête. S'ils sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français selon les modalités prévues à l'article 5.Article 25
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsque plusieurs propriétaires conviennent de provoquer l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public, les requêtes font connaître, pour chacun des requérants ou groupes de requérants indivis ainsi que pour chaque immeuble intéressé, les renseignements dont la production est exigée à l'article 24.
Elles sont ensuite déposées ensemble au service de la conservation de la propriété immobilière, accompagnées d'une seule et unique réquisition, signée de tous les requérants, et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.Article 26
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur adresse au greffe du tribunal de première instance, en un même envoi, les dossiers des requêtes conjointes relatives aux immeubles ayant donné lieu à des oppositions ou contestations et pour lesquels l'immatriculation ne peut être prononcée que par un jugement, conformément aux articles 48 à 52.Article 27
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Dès réception de la requête, un extrait de la réquisition d'immatriculation est publié, par le conservateur, au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Un avis reproduisant cette publication est notifié par le conservateur au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble et à chacun des titulaires des droits mentionnés dans la réquisition d'immatriculation. Les accusés de réception et les minutes des notifications sont annexés par le conservateur au dossier de la procédure.Article 28
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble dont l'immatriculation est requise fait procéder à l'affichage de l'extrait de la réquisition dans les locaux de la mairie. L'exécution de la mesure d'affichage est attestée par un certificat transmis, sans délai, par le maire au conservateur.
Article 29
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En cas de vente devant les tribunaux prévue à l'article 2511 du code civil, l'immatriculation préalable à l'adjudication est obligatoirement requise :
― en matière de saisie, par le créancier poursuivant ;
― en matière de licitation, par l'un des colicitants ;
― pour les biens du mineur et du majeur protégé, par leurs représentants légaux.
Les frais de l'immatriculation sont avancés par le requérant et leur montant est compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.Article 30
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le tribunal subordonne la vente à l'immatriculation préalable, à peine de nullité de celle-ci.Article 31
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
En matière de saisie, la réquisition d'immatriculation est établie au nom du saisi par le créancier poursuivant ou son défenseur, qui y joint une copie conforme du commandement valant saisie immobilière.
Le commandement est visé par le conservateur aux fins d'inscription sur ses registres. Le visa et le dépôt de la réquisition sont effectués simultanément à peine de refus de l'inscription.Article 32
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Tous les documents de nature à faire connaître les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble et qui pourraient se trouver entre les mains du créancier poursuivant ainsi que, en cas de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie sont déposés aux fins d'inscription à l'appui de la réquisition.Article 33
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les délais de la procédure de saisie immobilière sont suspendus jusqu'à l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions.Article 34
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation.
Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Dans le mois qui suit la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition, le requérant désigne à ses frais un géomètre expert chargé de procéder au bornage de l'immeuble à immatriculer.
Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont confiées à un même géomètre.
Article 36
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
La date des opérations de bornage est portée par le géomètre à la connaissance du public au moins un mois à l'avance au moyen d'avis affichés à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble à borner et dans les locaux de la mairie de la commune de la situation de l'immeuble.
Le conservateur peut assister ou se faire représenter aux opérations de bornage.
Sont invités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à assister aux opérations de bornage ou s'y faire représenter par un mandataire :
― la personne qui requiert l'immatriculation ;
― le propriétaire s'il ne requiert pas l'immatriculation ;
― chacun des propriétaires limitrophes de l'immeuble à immatriculer, nommément désignés conformément au f du 1° de l'article 24.
Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces formalités sont annexées au procès-verbal de bornage joint au dossier d'immatriculation.
Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont fixées à la même date.Article 37
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le géomètre effectue, à la date fixée, en présence des personnes mentionnées à l'article 36, les opérations de bornage.
Ces opérations comportent la reconnaissance et la fixation des limites par bornes ou par limites naturelles.
En cas de contestations s'élevant entre le requérant et l'un ou plusieurs des propriétaires riverains ou d'autres personnes ayant intérêt au bornage, le géomètre enregistre les déclarations des réclamants et les réponses des intéressés.Article 38
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le procès-verbal du géomètre chargé du bornage mentionne :
1° La date, le jour, l'heure et le lieu des opérations de bornage ;
2° Ses nom, prénoms et qualité, avec le rappel de sa prestation de serment ;
3° Les nom, prénoms, qualité et domicile des propriétaires limitrophes de l'immeuble à borner ou de leurs mandataires, qui ont assisté à ces opérations ;
4° La description des limites reconnues avec mention de la longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble étant désigné par un numéro d'ordre, la contenance de l'immeuble et, le cas échéant, celle de chaque parcelle ;
5° L'énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l'immeuble ;
6° La déclaration qu'il ne s'est produit aucune contestation ;
7° Dans le cas des contestations visées au dernier alinéa de l'article 37, les nom et qualité de leurs auteurs et leurs motifs. Le procès-verbal est alors dénommé « procès-verbal de bornage négatif ».
Le procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre.Article 39
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Si, pour une raison de force majeure, il ne peut être procédé aux opérations de bornage à la date initialement prévue, le géomètre arrête une nouvelle date pour y procéder.
Il informe les personnes mentionnées à l'article 36 au moyen d'avis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au moins vingt jours avant celui au cours duquel les opérations de bornage seront réalisées.
La date nouvellement retenue est portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l'avance selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.Article 40
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Dès l'achèvement du bornage, il est dressé un plan de l'immeuble et il est procédé aux opérations nécessaires à son rattachement aux points de triangulation les plus voisins ou à des points fixes convenablement choisis, susceptibles eux-mêmes d'être rattachés à cette triangulation.Article 41
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsque le bornage d'un immeuble n'a pu être effectué, par la faute du requérant, dans un délai maximum d'un an, le conservateur constate la péremption de la requête en immatriculation, après une sommation sans frais notifiée au requérant et restée sans effet dans le mois qui suit sa notification. Cette constatation est notifiée par le conservateur aux intéressés, notamment aux opposants, s'il en existe. Il en est de même lorsque le requérant renonce, en cours de procédure, à poursuivre l'immatriculation qu'il a requise.Article 42
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le procès-verbal de bornage et le plan de l'immeuble sont remis, dès que possible, par le géomètre chargé des opérations de bornage au conservateur, qui relève au registre des oppositions les mentions relatives aux contestations élevées lors de ces opérations.
L'avis de clôture du bornage est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture par le conservateur.Article 43
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Lorsque le propriétaire d'un immeuble à immatriculer renonce, en accord avec les propriétaires limitrophes, au bornage, il en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, le conservateur de la propriété immobilière.
Sont jointes à cette correspondance les lettres d'accord de chaque propriétaire riverain, qui mentionnent leurs nom, prénoms, qualité et domicile.
En cas de renonciation le jour des opérations de bornage, le propriétaire de l'immeuble et les propriétaires limitrophes en font état dans un procès-verbal établi par le géomètre chargé du bornage.
La renonciation est publiée par le conservateur au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 44
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Du jour de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition d'immatriculation prescrite par l'article 27 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la publication au même recueil de l'avis de clôture de bornage, les personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure :
1° Par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;
2° Par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, susceptible de figurer au titre de propriété à établir.
Les oppositions ou demandes d'inscription sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé adressée au conservateur et transcrites par ses soins sur le registre des oppositions ou par déclarations faites au moment de l'établissement du procès-verbal de bornage et reproduites également sur ce registre. Elles contiennent l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels celle-ci s'appuie, sous peine d'irrecevabilité notifiée par le conservateur aux personnes intéressées.
Les frais d'opposition sont payés d'avance par l'opposant.
Dans le cas prévu à l'article 43, le délai pour présenter une opposition ou une demande d'inscription prend fin à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la renonciation aux opérations de bornage.Article 45
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Postérieurement au dépôt de la requête d'immatriculation, les contestations intéressant directement l'immeuble et les constitutions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d'opposition ou par la demande d'inscription prévue à l'article précédent.Article 46
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le conservateur notifie, sans délai, au requérant les mentions inscrites au registre des oppositions.
Le requérant peut, dans le délai de deux mois après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions, apporter au conservateur la preuve de la mainlevée en la forme authentique des oppositions et des demandes d'inscription, lui déclarer y acquiescer ou lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir la mainlevée. Il verse d'avance les mêmes frais que ceux prévus à l'article 44.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, après avoir vérifié la régularité de la requête et les titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement des prescriptions visant à assurer la publicité de la procédure en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre ou que mainlevée en la forme authentique en a été donnée ou que le requérant y a acquiescé, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble au livre foncier.
Article 47
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Le titre de propriété comprend la description de l'immeuble avec l'indication de sa nature, situation, consistance, contenance, désignation cadastrale (section, numéro du plan, numéro du lot s'il y a lieu, lieudit ou adresse) et les abornements, la désignation du propriétaire conformément au a du 1° de l'article 24 et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil existant sur l'immeuble.
Article 48
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation. L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables en matière gracieuse.
Une expédition, visée par le juge, de l'ordonnance prononçant l'immatriculation, commandant l'exécution de formalités complémentaires, demandant la production de justifications supplémentaires ou rejetant la demande, est transmise au conservateur aussitôt après l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas exercée. Elle s'accompagne du dossier et du certificat de non-appel.Article 49
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation et des oppositions ou demandes d'inscription.
Le tribunal met les intervenants en demeure de lui faire parvenir un mémoire au soutien de leur intervention dans un délai maximum d'un mois. A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti, le tribunal déclare la réclamation non avenue.
Le mémoire de l'intervenant contient tous les moyens invoqués par son auteur et s'accompagne des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Le tribunal invite le requérant à l'immatriculation à prendre connaissance de la requête au greffe et à y répondre par un mémoire, en tant que de besoin, dans un délai d'un mois.
Les parties sont avisées de la date de l'audience publique un mois au moins avant le jour de celle-ci. Elles peuvent présenter au tribunal, par elles-mêmes ou par mandataire, leurs observations orales ou écrites, mais seulement sur les points développés dans les mémoires.Article 50
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Si le jugement n'est pas frappé d'appel, le dossier de l'affaire est retourné au conservateur par le greffier du tribunal de première instance, aussitôt après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 51, avec une expédition du jugement visée par le président et un certificat de non-appel. Le conservateur se conforme au jugement pour établir, s'il y a lieu, le titre de propriété, après rectification, en tant que de besoin, du bornage et du plan.Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Dès réception du dossier, le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou prévient les parties en cause du jour où l'affaire est appelée et au moins deux semaines avant la date de l'audience.
L'appel est jugé au vu du dossier, les parties présentes ou appelées. Les débats sont limités aux points développés devant le premier juge.
L'appelant est autorisé, comme chaque partie en cause, à produire tous mémoires et à fournir, par lui-même ou par mandataire, les observations orales qu'il croit utiles.
La décision d'appel est notifiée, dans les huit jours de son prononcé, par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou :
1° A toutes les parties en cause ;
2° Au greffier du tribunal de première instance. Celui-ci inscrit, en marge de la décision de première instance, un extrait de la décision d'appel ;
3° Au conservateur, à qui une expédition de l'arrêt visé par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou est transmise avec le dossier.Article 53
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les jugements ou arrêts avant dire droit, notamment ceux ordonnant un transport sur les lieux ou une enquête sont exécutés dans le délai de deux mois suivant leur prononcé. Il est statué sur les enquêtes ou transports dans un nouveau délai de deux mois.Article 54
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les notifications effectuées aux parties intéressées par les magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels en matière d'immatriculation sont assurées aux frais des requérants, à prélever par le conservateur sur la provision déposée conformément à l'article 22. Une copie de la notification, les accusés de réception délivrés par le service des postes ou les reçus signés des personnes intéressées sont joints au dossier de la procédure.Article 55
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Les juridictions de Mayotte peuvent demander la communication du livre foncier, sans frais ni déplacement, à l'occasion des litiges dont elles sont saisies.