Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte

JORF n°0250 du 25 octobre 2008

En vigueur depuis le 26/10/2008En vigueur depuis le 26 octobre 2008

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Article 36

Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008


La date des opérations de bornage est portée par le géomètre à la connaissance du public au moins un mois à l'avance au moyen d'avis affichés à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble à borner et dans les locaux de la mairie de la commune de la situation de l'immeuble.
Le conservateur peut assister ou se faire représenter aux opérations de bornage.
Sont invités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à assister aux opérations de bornage ou s'y faire représenter par un mandataire :
― la personne qui requiert l'immatriculation ;
― le propriétaire s'il ne requiert pas l'immatriculation ;
― chacun des propriétaires limitrophes de l'immeuble à immatriculer, nommément désignés conformément au f du 1° de l'article 24.
Les pièces justificatives de l'accomplissement de ces formalités sont annexées au procès-verbal de bornage joint au dossier d'immatriculation.
Pour les requêtes mentionnées à l'article 25, les opérations de bornage sont fixées à la même date.