Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les promotions au grade de chef de musique de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique de 2e classe sont promus au grade de chef de musique de 1re classe à six ans de grade.Article 14
Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend, de droit, le directeur du personnel de la marine, les directeurs des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.Article 16-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les chefs de musique sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
Les chefs de musique de classe exceptionnelle sont classés dans l'échelle de solde n° 2.
Les chefs de musique principaux et les chefs de musique hors classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
Les chefs de musique principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
Les chefs de musique ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADES
ÉCHELLE
DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Chef de musique de classe
exceptionnelle
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Chef de musique hors classe
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Chef de musique principal
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6 e échelon
5 e échelon
4 ans
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13 e échelon
12 e échelon
1 an
11 e échelon
1 an
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Chef de musique de 1 re classe
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
4 e échelon
4 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Chef de musique de 2 e classe
Echelle de solde n° 1
8 e échelon
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
2° Lors des recrutements prévus au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal de ce grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
Lors des recrutements prévus à l'article 4 et lors des avancements de grade, les chefs de musique sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les chefs de musique recrutés au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4 parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les chefs de musique sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Article 19
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des chefs de musique.