Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 06/11/2016En vigueur depuis le 06 novembre 2016

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Article 14

Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1489 du 3 novembre 2016 - art. 1

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :


1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;


2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;


3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.