Article 1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.
Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Officiers subalternes
Chef de musique de 2e classe
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Chef de musique de 1re classe
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Officiers supérieurs
Chef de musique principal
Commandant ou capitaine de corvette
Chef de musique hors classe
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Chef de musique de classe exceptionnelle
Colonel ou capitaine de vaisseau
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique peuvent être recrutés au grade de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal parmi les stagiaires qui, admis à l'un des stages de formation par concours sur épreuves, ont satisfait à l'examen de fin de stage.Article 4
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
L'admission aux stages de formation se fait :
1° Pour le recrutement au grade de chef de musique de 2e classe :
a) Soit par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musique ou qui justifient d'un niveau de pratique professionnelle défini par arrêté du ministre de la défense. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Soit par concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant accompli au moins quatre ans de service militaire, titulaires :
-soit d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et d'un diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ;
-soit d'une licence délivrée par un pôle supérieur d'enseignement artistique ou du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou de Lyon ;i) Aux sous-chefs de musique ;
ii) Aux sous-officiers ou officiers mariniers appartenant au domaine de spécialité musique,
âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant accompli au moins quatre ans de service militaire et titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Pour le recrutement au grade de chef de musique principal : par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de quarante-huit ans au plus, qui justifient de dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine musical et d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur, académique et spécialisé, défini par arrêté du ministre de la défense ou sont titulaires d'un diplôme de formation supérieure en musique délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou d'un diplôme national supérieur d'études musicales délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements peuvent être appréciées jusqu'à la date de début du stage de formation.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Ne peuvent se présenter aux concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent titre ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent titre.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des différents concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre du a du 1° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au b du 1° du même article, et inversement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les candidats admis aux concours effectuent les stages de formation mentionnés à l'article 4 dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de ces stages de formation et des examens de fin de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée des stages de formation est de six mois, renouvelable une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de stage.Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, du 16° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration et du 11° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'officier de carrière conservent leur statut pendant la durée des stages de formation.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont nommés, suivant le cas, au grade de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
Les chefs de musique de 2e classe prennent rang, entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9.
Les chefs de musique principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9. A égalité d'ancienneté dans le grade de chef de musique principal, ils prennent rang après les chefs de musique de 1re classe promus chefs de musique principaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les promotions au grade de chef de musique de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique de 2e classe sont promus au grade de chef de musique de 1re classe à six ans de grade.Article 14
Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend, de droit, le directeur du personnel de la marine, les directeurs des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.Article 16-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les chefs de musique sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
Les chefs de musique de classe exceptionnelle sont classés dans l'échelle de solde n° 2.
Les chefs de musique principaux et les chefs de musique hors classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
Les chefs de musique principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
Les chefs de musique ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADES
ÉCHELLE
DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Chef de musique de classe
exceptionnelle
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Chef de musique hors classe
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Chef de musique principal
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6 e échelon
5 e échelon
4 ans
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13 e échelon
12 e échelon
1 an
11 e échelon
1 an
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Chef de musique de 1 re classe
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
4 e échelon
4 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Chef de musique de 2 e classe
Echelle de solde n° 1
8 e échelon
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
2° Lors des recrutements prévus au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal de ce grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IV de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
Lors des recrutements prévus à l'article 4 et lors des avancements de grade, les chefs de musique sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les chefs de musique recrutés au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4 parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les chefs de musique sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Article 19
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des chefs de musique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 10
A la date du 1er janvier 2009, les chefs de musique des armées et les chefs de musique militaire sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Chef de musique des armées
de classe exceptionnelle
2e Echelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
2e échelon
1er échelon au-dessus de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
Chef de musique de classe exceptionnelle
Echelon exceptionnel
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise
Chef de musique des armées hors classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Chef de musique hors classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
Chef de musique des armées
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Chef de musique principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
Chef de musique militaire principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Chef de musique principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
Chef de musique militaire de 1re classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Chef de musique militaire de 1re classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
Chef de musique militaire de 2e classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Chef de musique de 2e classe
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Chef de musique militaire de 3e classe
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Chef de musique de 2e classe
Echelon provisoire
Echelon provisoire
Echelon provisoire
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Les chefs de musique militaire de 3e classe prennent rang, dans le grade de chef de musique de 2e classe, après les chefs de musique militaire de 2e classe.
A égalité d'ancienneté, les chefs de musique des armées prennent rang, dans le grade de chef de musique principal, avant les chefs de musique militaire principaux.
Pour l'avancement au grade de chef de musique hors classe, les chefs de musique des armées bénéficient dans leur grade de reclassement d'une bonification d'ancienneté de deux ans.Article 22
Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 4Tant que le chef de musique n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES DÉSIGNATION
des échelonsCONDITIONS
d'accès à l'échelonRÈGLES
particulièresChef de musique
de classe exceptionnelleEchelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les chefs de musique hors classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Chef de musique hors classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Chef de musique principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Chef de musique de 1re classe Echelon exceptionnel Après 10 ans
de grade et avant 14 ansEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Chef de musique de 2e classe 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Echelon provisoireAprès 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 17.
Lorsque le chef de musique accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 10
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le chef de musique dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.