Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont nommés, suivant le cas, au grade de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
Les chefs de musique de 2e classe prennent rang, entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9.
Les chefs de musique principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9. A égalité d'ancienneté dans le grade de chef de musique principal, ils prennent rang après les chefs de musique de 1re classe promus chefs de musique principaux.