Décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers greffiers du service de la justice militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :


      CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS

      GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

      Officiers subalternes

      Officier greffier de 2e classe

      Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

      Officier greffier de 1re classe

      Capitaine ou lieutenant de vaisseau

      Officiers supérieurs

      Officier greffier principal

      Commandant ou capitaine de corvette

      Officier greffier en chef

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 9

      Les officiers greffiers sont recrutés au grade d'officier greffier de 2e classe, au choix, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, parmi les commis greffiers de 1re classe qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins neuf ans de service militaire depuis leur nomination au grade de commis greffier de 2e classe.

      Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-sept ans au plus. Ils ne peuvent pas faire acte de candidature plus de trois fois.

      Lors de leur nomination, ils prennent rang dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 9.

      Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 9

      Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers greffiers, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9, au grade d'officier greffier principal avec leur grade et leur ancienneté de grade les officiers sous contrat du grade d'officier greffier principal qui en ont fait la demande et réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins douze ans de service militaire.

      Les intéressés doivent être âgés, à cette même date, de quarante-quatre ans au plus et détenir une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

      Ils prennent rang, à égalité d'ancienneté de grade, après les officiers greffiers principaux de carrière. A égalité d'ancienneté de grade entre eux, ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les promotions au grade d'officier greffier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.
      Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1re classe à quatre ans de grade.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
      La commission est présidée par le directeur des affaires juridiques ou son représentant. Elle comprend, de droit, le chef du service de la justice militaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour les recrutements au titre des articles 3 et 4.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
      Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article 10-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

      Les officiers greffiers sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

      Les officiers greffiers principaux et les officiers greffiers en chef sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

      Les officiers greffiers principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

      Les officiers greffiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

      I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


      GRADES

      ÉCHELLE

      DE SOLDE

      DÉSIGNATION

      des échelons

      DURÉE de l'échelon

      et conditions d'accès

      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES

      particulières

      Officier greffier en chef

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Officier greffier principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Officier greffier de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Officier greffier de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

      Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

      III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

      1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

      2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


      Lors des recrutements prévus à l'article 3 et lors des avancements de grade, les officiers greffiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
      Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers greffiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers greffiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


      La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de leur promotion au grade supérieur.
      Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers greffiers.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
      Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 pour cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 9


      A la date du 1er janvier 2009, les officiers greffiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans l'échelon

      Officier greffier en chef
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Officier greffier en chef
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon


      Sans ancienneté
      Ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise

      Officier greffier principal
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Officier greffier principal
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon


      Ancienneté acquise dans la limite de durée
      de l'échelon d'arrivée
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise

      Officier greffier de 1re classe
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Officier greffier de 1re classe
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon


      Sans ancienneté
      4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée
      de l'échelon d'arrivée
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise

      Officier greffier de 2e classe
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Officier greffier de 2e classe
      4e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon


      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      1/2 de l'ancienneté acquise
      Ancienneté acquise
      Ancienneté acquise

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 9
      Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 3

      Tant que l'officier greffier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Officier greffier en chef2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 2 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Officier greffier principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
      et avant 11 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Officier greffier de 1re classeEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Officier greffier de 2e classe4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 11.

      Lorsque l'officier greffier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 11.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 9


      Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'officier greffier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.