Article 5
Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.
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JORF n°0216 du 16 septembre 2008
Les nominations effectuées au titre de l'article 4 sont prononcées chaque année dans la limite de 10 pour cent, arrondis à l'unité supérieure, des recrutements effectués au titre de l'article 3 au cours des cinq dernières années.
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