Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L120-1, Art. L121-2, Art. L121-6, Art. L122-11, Art. L121-1
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L121-1-1, Art. L122-11-1
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 86
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L132-1, Art. Annexe à l'article L132-1
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 87
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.
Article 88
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente., Art. L211-19, Art. L211-20, Art. L211-21, Art. L211-22
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L442-6
II.-Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Sct. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence., Art. L461-1, Art. L461-2, Art. L461-3, Art. L461-4, Art. L461-5
II.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 96
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L413-2, Art. L322-4
-Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 41-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-5, Art. L430-6, Art. L430-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L430-8, Art. L430-9, Art. L430-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L511-4, Art. L511-12-1
V.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Article 97
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D'une capacité d'agir en justice ;
d) De moyens d'investigation renforcés.
2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 98
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.Art. L310-5, Art. L310-3, Art. L442-4
Article 99
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III.-Abrogé
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce.
Art. L750-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973
Art. 1
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de , les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial., Art. L214-1, Art. L214-2
Article 102
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
I.- à XXVII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L750-1, Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-6, Art. L751-7, Art. L751-9, Art. L752-1
-Code de l'urbanisme
Art. L122-1, Art. L123-1
-Code de commerce.
Art. L752-2, Art. L752-3-1, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-6, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-15, Art. L752-17, Art. L752-18, Art. L752-19, Art. L752-20, Art. L752-22, Art. L752-23, Sct. Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé., Art. L752-24, Art. L752-25, Art. L752-26, Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial., Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial., Sct. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial, Sct. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial., Sct. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
-Code de commerce.
Art. L751-5, Art. L751-6, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Art. R751-11, Art. R752-33, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42
IV.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
XXVIII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial et Commission nationale d'équipement commercial sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial et Commission nationale d'aménagement commercial .
-Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993
Art. 5, Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997
Art. 2
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-314 du 12 avril 1996
Art. 92
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
-Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L752-8, Art. L752-9, Art. L752-10, Art. L752-11, Art. L752-13, Art. L752-16,
Art. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L752-18, Art. R751-1, Art. R751-2, Art. R751-5, Art. R751-12, Art. R751-15, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-27, Art. R752-37-Code du tourisme.
Art. D122-32, Art. L311-1
-Décret n° 97-131 du 12 février 1997
Art. 6
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 36, Art. 37
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 13
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 28
XXIX.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
-notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
-peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 105
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Sct. Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques., Art. 36-1, Art. 36-2, Art. 36-3, Art. 36-4, Art. 36-5, Art. 36-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L122-1, Art. L122-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'industrie cinématographique
Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L111-6-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L341-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L425-7, Art. L425-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.Art. 90
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.Article 106
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2011 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions grand cru classé et premier grand cru classé est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion grand cru.
L'utilisation de la mention " grand cru classé " est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur Cardinale, Grand Corbin, Grand Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de " premier grand cru classé " pour les châteaux Pavie Macquin et Troplong Mondot.
Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire.
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999