Article 12
Version en vigueur depuis le 02/01/2022Version en vigueur depuis le 02 janvier 2022
La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 14 ci-après. En cas d'interruption ou de réduction d'activité la dernière année précédant la cessation des fonctions, la rémunération théorique est prise en compte pour le calcul du montant de la pension.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023
Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 35, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024
I. – Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12, dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence fixé à cinquante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 1 et à soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I du même article. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12.
Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents dont la pension est liquidée en application des articles 2,2 bis, 4 et 5.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
II. – Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III. – La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du V de l'article 7 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à deux trimestres.
Les agents élevant ou ayant élevé à leur domicile un enfant de moins de vingt et un ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.
Pour le calcul de la durée d'assurance :
1° Les périodes d'activité à temps partiel et les périodes mentionnées au VI de l'article 7 sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;
2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement.
IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des deuxième et troisième alinéas du III, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque cet âge est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 12 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
Les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, les dispositions dudit décret s'appliquent le lendemain de sa publication, à l'exception, notamment, des dispositions du a du 6° l'article 1er qui s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
I.-Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants :
1° Le traitement fixe ;
2° Les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et soumis à retenue pour la retraite à savoir :
a) La prime de logement des gardes-barrières à service discontinu ;
b) La prime de travail pour les montants suivants :
-la valeur moyenne théorique mensuelle pour les agents à service continu autres que les agents de conduite ;
-la valeur réelle pour les agents de conduite ;
c) Les indemnités compensatrices et les suppléments de prime de fin d'année versés en cas de changement d'emploi ;
3° La prime de fin d'année à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence ;
4° La gratification annuelle d'exploitation à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence, la gratification de vacances hors suppléments familiaux, selon le calendrier suivant : un quart au 1er juin 2008, un quart au 1er juin 2009, un quart au 1er juin 2010 et un quart au 1er juin 2011, la majoration de prime de fin d'année égale à une valeur théorique mensuelle de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative selon le calendrier suivant : la moitié au 1er décembre 2008 et la moitié au 1er décembre 2009 ;
5° Les suppléments, majorations et indemnités suivants :
a) Le supplément de rémunération, appliqué sur les éléments mentionnés en 1,2 et 3, versé aux agents placés sur la dernière position de rémunération des classes 1 à 8 dès lors qu'ils sont âgés d'au moins cinquante ans et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté sur la position de rémunération. Ce supplément est de 3 % sauf pour la classe 4 où il correspond à la différence entre les éléments mentionnés en 1°, 2° et 3° relatifs à la position de rémunération de l'agent et ceux relatifs à la position de rémunération supérieure ;
b) La majoration salariale spécifique de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er, dans la limite de sept semestres ;
c) La majoration salariale complémentaire de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er dans la limite de cinq semestres ;
d) Le supplément de rémunération de 2,5 % attribué aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, soit à cet âge s'ils n'ont pas de décote, soit six mois avant qu'ils n'atteignent l'âge auquel la décote s'annule ;
e) La majoration salariale exceptionnelle de traitement, égale à 0,25 % par trimestre d'apprentissage accompli à la SNCF, cotisé et validé au régime général, dans la limite de huit trimestres, qui est attribuée à l'âge d'ouverture du droit à pension, à compter du 1er juillet 2010, aux anciens apprentis présents dans l'entreprise au 30 juin 2008 et qui ne relèvent pas des dispositions du IV de l'article 35 ainsi qu'aux anciens élèves de l'exploitation ;
f) La majoration de la prime de travail attribuée aux agents justifiant d'au moins vingt ans dans un emploi pénible relevant de la liste figurant en annexe 4 du présent décret ;
g) L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article 6 du décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2102-2 du code des transports
II.-La pension est calculée sur les éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail de l'agent au moment de la cessation de ses fonctions, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués depuis au moins six mois. Le même délai est applicable pour la prise en compte des suppléments, majorations et indemnités mentionnés au 5° du I ci-dessus à l'exception des majorations mentionnées aux e et f dudit 5°. Pour l'application du présent alinéa, les services effectués à temps partiel sont assimilés aux services effectués à temps complet.
Si cette condition n'est pas remplie, la pension est calculée sur les mêmes éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail précédents. Cependant, s'il y a eu attribution d'une position inférieure ou d'une catégorie de prime de travail différente pour une cause autre qu'une raison de santé ou une faute professionnelle, il ne pourra être fait état de la situation occupée antérieurement à ce changement de situation.
Lorsque l'agent, à une époque quelconque de sa carrière, s'est vu attribuer une position inférieure ou une catégorie de prime de travail différente pour raison de santé ou faute professionnelle, la pension est calculée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :
-position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;
-position, échelon et catégorie de prime de travail antérieurs à sa mutation, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués au moins six mois avant la cessation de ses fonctions.
Lorsque, à la suite d'un changement d'emploi, l'agent a perçu un complément de rémunération défini à l'article 30 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5, la pension est basée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :
-position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;
-position, échelon et catégorie de prime de travail qui auraient été occupés en fin de carrière s'il n'y avait pas eu mutation.
La même disposition s'applique lorsqu'un agent de conduite a fait l'objet d'une mutation sur un emploi autre qu'un emploi de conduite pour raisons médicales, alors qu'il comptait au moins dix ans de services de conduite et a perçu un complément de rémunération défini à l'article 31 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5.
Lorsque la carrière d'un agent comprend des services continus et des services discontinus, les éléments de rémunération, base de la pension, sont ceux qui correspondent aux services continus à condition que l'intéressé ait effectué de tels services pendant au moins trois ans.
Le délai de six mois n'est pas opposé lorsque la réforme ou le décès d'un agent résulte de l'exercice des fonctions. Dans le même cas, le délai de trois ans visé ci-dessus n'est pas opposé à l'agent cessant ses fonctions dans un emploi à service continu et qui satisferait à ce délai s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'au moment de la retraite normale.
III.-Pour les agents dont le droit à pension d'ancienneté s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er en application de l'article 1er, le montant de la prime de traction pris en compte pour le calcul de la retraite correspond, par dérogation au II du présent article, à la moyenne annuelle des primes de traction soumises à retenue pour la retraite réalisées au cours des trois années civiles les plus productives de la carrière de l'agent ou de la durée totale des services postérieurs à l'affiliation si l'agent est affilié depuis moins de trois ans. Cette moyenne est revalorisée en fonction des taux en vigueur au moment de la cessation des fonctions. En cas d'activité à temps partiel, les primes de traction correspondantes sont rétablies proportionnellement sur la base du temps plein. Toutefois, l'agent bénéficie de la prise en compte de la moyenne des primes de traction soumises à cotisation pour la retraite pendant les trente-six mois précédant la cessation des fonctions, si ce mode de calcul s'avère plus favorable.
IV.-Par dérogation au I du présent article, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des cadres soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et ne relevant pas des classes 6,7 et 8 sont :
1° Le traitement fixe ;
2° La prime de gestion ;
3° La prime de fin d'année, y compris la majoration résultant de l'application du coefficient hiérarchique de l'agent,
4° Les gratifications d'exploitation et de vacances mentionnées au I, selon le calendrier qu'il prévoit ;
5° Les éléments de rémunération prévus aux a, b, e, f et g du 5° du I dans leur application aux cadres relevant du champ du présent paragraphe ;
6° L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article 6 du décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.
IV bis.-Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
Par dérogation au II, pour les mêmes salariés, la rémunération prise en compte correspond à la plus importante entre le sixième de celle perçue par le salarié durant les six mois ou le douzième de celle perçue durant les douze mois précédant l'avant-dernier mois avant la cessation définitive d'activité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités définies aux articles L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13 et L. 3141-28 du code du travail et des éléments de rémunération exceptionnels par rapport à ceux perçus l'année précédente, et abattue du taux mentionné au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. La liste des éléments de rémunération exceptionnels est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. En cas de réduction ou d'interruption d'activité au cours de cette période de référence, la rémunération à retenir est celle qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait travaillé à temps plein.
Lors de la liquidation de sa pension, l'assuré est informé, à sa demande, des modalités de détermination de la période de référence retenue, en application de l'alinéa précédent, pour le calcul de sa pension.
V.-Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens, selon le cas, des I à IV ou du IV bis du présent article, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 30.
VI.-Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d, d bis et e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article.
VII.-Les périodes pendant lesquelles les agents mentionnés au IV bis de l'article 7 du présent décret ont bénéficié d'une allocation sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein et durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024
I. – Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 13, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au II de l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à un montant minimal défini au IV ci-dessous. Toutefois, lorsque la pension est calculée sur un emploi à service discontinu, le minimum de la pension d'ancienneté est égal à 90 % du traitement fixe, de la part de prime de fin d'année et de la prime de travail soumise à retenue pour la retraite d'un agent en début de carrière appartenant à l'emploi dont il est fait état pour le calcul de la pension.
II. – Lorsqu'il est procédé à la liquidation de la pension de réforme visée à l'article 2, le montant de celle-ci ne peut être inférieur au minimum défini au IV ci-dessous, réduit dans le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne, ce rapport ne pouvant être supérieur à l'unité, ni descendre au-dessous de 1/5.
En outre, lorsque l'agent, au moment de sa réforme présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension liquidée ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération de base mentionnée à l'article 14.
III. – Les agents pour lesquels le droit à la retraite normale est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et les agents du service commercial des trains bénéficient, lorsqu'ils comptent au moins cinquante ans d'âge et vingt années de services valables pour la retraite et remplissent au point de vue de l'inaptitude les conditions prévues à l'article 2, d'une pension de réforme liquidée sur la base de vingt-cinq années de services valables pour la retraite. Dans ce cas, le minimum de cette pension de réforme est le minimum de pension d'ancienneté sans réduction.
IV. – Le montant du minimum de pension est égal à 1 215,64 euros par mois à partir du 1er octobre 2014. Le montant du minimum de pension est revalorisé dans les conditions définies à l'article 30.
Le minimum est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, si celui-ci est plus élevé, le montant du minimum résultant du premier alinéa du présent IV ou, le cas échéant, du I du présent article.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum. Ne peuvent bénéficier du minimum que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les assurés vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
V. – Lorsque le salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant à la liquidation de la pension mentionnée à l'article 2 bis ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mentionnée au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.
Ce montant ne peut pas être inférieur au montant minimum défini au IV réduit par le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne. Ce rapport ne peut pas être supérieur à l'unité ni inférieur à 1/ 5ème.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023
Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.
La condition de neufs ans fixée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux enfants décédés de l'agent ou du pensionné.
Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions :
1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;
2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;
3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;
4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Le bénéfice de la majoration est accordé :
― soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;
― soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.
Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.