Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 22/10/2023En vigueur depuis le 22 octobre 2023

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Article 12-1

Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-967 du 20 octobre 2023 - art. 1

Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 35, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.