Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/01/2022Version en vigueur depuis le 02 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1949 du 31 décembre 2021 - art. 3

      I. – La durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit aux prestations définies par le présent règlement et pour le calcul de la pension est la durée de l'affiliation.

      II. – Cette durée est augmentée :

      1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

      2° Du temps de service effectivement accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;

      3° Du temps correspondant aux périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'adoption, de l'invalidité et des accidents du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

      III. – Sont également prises en compte, dans la limite de neuf années, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes au cours desquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

      IV. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel sont prises en compte dans les conditions suivantes :

      1° Pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leur durée ;

      2° Pour la durée d'affiliation prévue au 1° du I de l'article 1er, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

      3° Pour le calcul de la quotité de la pension, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein. Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des stipulations d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective.

      IV. bis. – Les périodes pendant lesquelles les agents placés en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur ont perçu une allocation sont prises en compte pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leurs durées, et pour le calcul de la quotité de pension dans les conditions visées à l'article 8 bis du présent décret.

      V. – Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants de moins de huit ans ou d'un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.

      L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au III de l'article 13.

      VI. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation au sens du I du présent article. Pour les agents autorisés à accomplir leur service à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans les conditions fixées au IV du présent article sur la base de la quotité de travail de l'agent applicable à la veille de son placement en situation d'activité partielle.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

      I.-Peuvent également être prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de pension, les périodes non travaillées, dans le cas d'une réduction d'activité à temps partiel :

      1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de seize ans ;

      2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

      3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent (ou de son conjoint) si son état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;

      4° Pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité dans le cadre d'avenants au contrat de travail conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre ;

      5° Dans le cadre d'un régime de travail spécifique à trente-deux heures par semaine, au sens du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque l'agent a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension fixé par l'article 1er et dans une limite de trois années ;

      6° Prévues par le code du travail et équivalentes à un temps partiel prévu aux 1° à 5° et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

      II.-Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné au versement par l'agent :

      1° D'une part de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 calculée sur la rémunération liquidable qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé à temps complet ;

      2° D'une cotisation complémentaire, au taux de 12 %, assise sur la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité.

      La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont par ailleurs redevables de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, assise sur la différence entre la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité, déduction faite de la cotisation à la charge de l'intéressé en application de l'alinéa précédent.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur depuis le 02/01/2022Version en vigueur depuis le 02 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1949 du 31 décembre 2021 - art. 3

      Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

      Les bonifications suivantes s'ajoutent aux services définis à l'article 7 :

      1° Pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d'un trimestre par année d'affiliation, au-delà de la troisième, dans l'un des emplois mentionnés au II de l'article 1er, qui ouvrent droit à pension normale à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er.

      Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots. Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés au deuxième alinéa, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.

      N'entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d'une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire quel qu'en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois.

      La bonification considérée est attribuée même si l'agent termine sa carrière dans un emploi autre que ceux ouvrant droit à pension à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et même si la durée de ses services valables dans un emploi de conduite est inférieure à la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er.

      Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications :

      ― du fait de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un emploi de conduite repris en annexe 3 du présent décret ;

      ― ou de délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ;

      ― ou du fait de raisons d'ordre médical,

      chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1°. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d'empêchement.

      2° Les bénéfices de campagne acquis au titre des services militaires validés, ces bénéfices de campagne étant attribués et décomptés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum visé au troisième alinéa de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices.

      Les bonifications prévues au présent 2° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents réformés.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 21

      Les agents bénéficiant d'un congé de disponibilité accordé pour un des motifs dont la liste figure en annexe 2 du présent décret ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, peuvent acquérir des droits à la retraite pour tout ou partie de ce congé sous réserve :

      1° Du versement de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, à l'exception des agents bénéficiaires du V de l'article 7 ;

      2° Du versement d'une cotisation fixée forfaitairement à 12 % des éléments de rémunération définis, selon le cas, au 4° ou au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé , à l'exception des agents bénéficiaires du V de l'article 7 et des agents dont le congé de disponibilité a été prononcé pour permettre l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles exclusivement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer. Dans ce dernier cas, les versements correspondants à la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé sont à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code.

      Pour l'agent dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, les primes de traction prises en compte sont :

      -soit les primes touchées par l'agent dans son emploi au cours des douze mois ayant précédé la mise en disponibilité ou, si l'agent a été nommé dans l'emploi moins de douze mois avant sa disponibilité, touchées par lui depuis sa nomination et rapportées à l'année entière ;

      -soit, si ce montant est supérieur, la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son emploi.

      Pour les gardes-barrière mis en congé de disponibilité, soit pour suppression d'emploi, soit pour modification survenue dans la situation du conjoint et réoccupés en qualité d'agent contractuel, les versements destinés au maintien de leurs droits à la retraite au regard du régime spécial sont calculés dans les conditions indiquées aux alinéas précédents, mais les versements qui leur sont demandés en représentation des charges patronales sont diminués du montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui incomberaient à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports par application du régime général de sécurité sociale au titre du nouvel emploi.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-967 du 20 octobre 2023 - art. 1

      Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

      ― soit au titre de l'article 12 ;

      ― soit au titre du I de l'article 13 ;

      ― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13.

      Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

      Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte de ces périodes est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré. Ce montant forfaitaire est limité à quatre trimestres Son montant et les conditions d'échelonnement du versement sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

      L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

      Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 02/01/2022Version en vigueur depuis le 02 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1949 du 31 décembre 2021 - art. 3

        La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

        Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

        Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

        Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

        Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 14 ci-après. En cas d'interruption ou de réduction d'activité la dernière année précédant la cessation des fonctions, la rémunération théorique est prise en compte pour le calcul du montant de la pension.

      • Article 12-1

        Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-967 du 20 octobre 2023 - art. 1

        Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

        A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 35, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

        I. – Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12, dans la limite de vingt trimestres.

        Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

        1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence fixé à cinquante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 1 et à soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I du même article. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;

        2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12.

        Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et 150, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

        Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

        Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents dont la pension est liquidée en application des articles 2,2 bis, 4 et 5.

        Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

        II. – Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 12.

        Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent.

        Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

        Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

        Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        III. – La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

        Pour chacun de leurs enfants, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du V de l'article 7 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à deux trimestres.

        Les agents élevant ou ayant élevé à leur domicile un enfant de moins de vingt et un ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

        Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.

        Pour le calcul de la durée d'assurance :

        1° Les périodes d'activité à temps partiel et les périodes mentionnées au VI de l'article 7 sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

        2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent règlement.

        IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des deuxième et troisième alinéas du III, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque cet âge est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 12 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

        Les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, les dispositions dudit décret s'appliquent le lendemain de sa publication, à l'exception, notamment, des dispositions du a du 6° l'article 1er qui s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 22

        I.-Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants :

        1° Le traitement fixe ;

        2° Les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et soumis à retenue pour la retraite à savoir :

        a) La prime de logement des gardes-barrières à service discontinu ;

        b) La prime de travail pour les montants suivants :

        -la valeur moyenne théorique mensuelle pour les agents à service continu autres que les agents de conduite ;

        -la valeur réelle pour les agents de conduite ;

        c) Les indemnités compensatrices et les suppléments de prime de fin d'année versés en cas de changement d'emploi ;

        3° La prime de fin d'année à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence ;

        4° La gratification annuelle d'exploitation à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence, la gratification de vacances hors suppléments familiaux, selon le calendrier suivant : un quart au 1er juin 2008, un quart au 1er juin 2009, un quart au 1er juin 2010 et un quart au 1er juin 2011, la majoration de prime de fin d'année égale à une valeur théorique mensuelle de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative selon le calendrier suivant : la moitié au 1er décembre 2008 et la moitié au 1er décembre 2009 ;

        5° Les suppléments, majorations et indemnités suivants :

        a) Le supplément de rémunération, appliqué sur les éléments mentionnés en 1,2 et 3, versé aux agents placés sur la dernière position de rémunération des classes 1 à 8 dès lors qu'ils sont âgés d'au moins cinquante ans et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté sur la position de rémunération. Ce supplément est de 3 % sauf pour la classe 4 où il correspond à la différence entre les éléments mentionnés en 1°, 2° et 3° relatifs à la position de rémunération de l'agent et ceux relatifs à la position de rémunération supérieure ;

        b) La majoration salariale spécifique de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er, dans la limite de sept semestres ;

        c) La majoration salariale complémentaire de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er dans la limite de cinq semestres ;

        d) Le supplément de rémunération de 2,5 % attribué aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, soit à cet âge s'ils n'ont pas de décote, soit six mois avant qu'ils n'atteignent l'âge auquel la décote s'annule ;

        e) La majoration salariale exceptionnelle de traitement, égale à 0,25 % par trimestre d'apprentissage accompli à la SNCF, cotisé et validé au régime général, dans la limite de huit trimestres, qui est attribuée à l'âge d'ouverture du droit à pension, à compter du 1er juillet 2010, aux anciens apprentis présents dans l'entreprise au 30 juin 2008 et qui ne relèvent pas des dispositions du IV de l'article 35 ainsi qu'aux anciens élèves de l'exploitation ;

        f) La majoration de la prime de travail attribuée aux agents justifiant d'au moins vingt ans dans un emploi pénible relevant de la liste figurant en annexe 4 du présent décret ;

        g) L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article 6 du décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2102-2 du code des transports

        II.-La pension est calculée sur les éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail de l'agent au moment de la cessation de ses fonctions, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués depuis au moins six mois. Le même délai est applicable pour la prise en compte des suppléments, majorations et indemnités mentionnés au 5° du I ci-dessus à l'exception des majorations mentionnées aux e et f dudit 5°. Pour l'application du présent alinéa, les services effectués à temps partiel sont assimilés aux services effectués à temps complet.

        Si cette condition n'est pas remplie, la pension est calculée sur les mêmes éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail précédents. Cependant, s'il y a eu attribution d'une position inférieure ou d'une catégorie de prime de travail différente pour une cause autre qu'une raison de santé ou une faute professionnelle, il ne pourra être fait état de la situation occupée antérieurement à ce changement de situation.

        Lorsque l'agent, à une époque quelconque de sa carrière, s'est vu attribuer une position inférieure ou une catégorie de prime de travail différente pour raison de santé ou faute professionnelle, la pension est calculée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :

        -position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;

        -position, échelon et catégorie de prime de travail antérieurs à sa mutation, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués au moins six mois avant la cessation de ses fonctions.

        Lorsque, à la suite d'un changement d'emploi, l'agent a perçu un complément de rémunération défini à l'article 30 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5, la pension est basée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :

        -position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;

        -position, échelon et catégorie de prime de travail qui auraient été occupés en fin de carrière s'il n'y avait pas eu mutation.

        La même disposition s'applique lorsqu'un agent de conduite a fait l'objet d'une mutation sur un emploi autre qu'un emploi de conduite pour raisons médicales, alors qu'il comptait au moins dix ans de services de conduite et a perçu un complément de rémunération défini à l'article 31 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5.

        Lorsque la carrière d'un agent comprend des services continus et des services discontinus, les éléments de rémunération, base de la pension, sont ceux qui correspondent aux services continus à condition que l'intéressé ait effectué de tels services pendant au moins trois ans.

        Le délai de six mois n'est pas opposé lorsque la réforme ou le décès d'un agent résulte de l'exercice des fonctions. Dans le même cas, le délai de trois ans visé ci-dessus n'est pas opposé à l'agent cessant ses fonctions dans un emploi à service continu et qui satisferait à ce délai s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'au moment de la retraite normale.

        III.-Pour les agents dont le droit à pension d'ancienneté s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er en application de l'article 1er, le montant de la prime de traction pris en compte pour le calcul de la retraite correspond, par dérogation au II du présent article, à la moyenne annuelle des primes de traction soumises à retenue pour la retraite réalisées au cours des trois années civiles les plus productives de la carrière de l'agent ou de la durée totale des services postérieurs à l'affiliation si l'agent est affilié depuis moins de trois ans. Cette moyenne est revalorisée en fonction des taux en vigueur au moment de la cessation des fonctions. En cas d'activité à temps partiel, les primes de traction correspondantes sont rétablies proportionnellement sur la base du temps plein. Toutefois, l'agent bénéficie de la prise en compte de la moyenne des primes de traction soumises à cotisation pour la retraite pendant les trente-six mois précédant la cessation des fonctions, si ce mode de calcul s'avère plus favorable.

        IV.-Par dérogation au I du présent article, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des cadres soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et ne relevant pas des classes 6,7 et 8 sont :

        1° Le traitement fixe ;

        2° La prime de gestion ;

        3° La prime de fin d'année, y compris la majoration résultant de l'application du coefficient hiérarchique de l'agent,

        4° Les gratifications d'exploitation et de vacances mentionnées au I, selon le calendrier qu'il prévoit ;

        5° Les éléments de rémunération prévus aux a, b, e, f et g du 5° du I dans leur application aux cadres relevant du champ du présent paragraphe ;

        6° L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article 6 du décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

        IV bis.-Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.

        Par dérogation au II, pour les mêmes salariés, la rémunération prise en compte correspond à la plus importante entre le sixième de celle perçue par le salarié durant les six mois ou le douzième de celle perçue durant les douze mois précédant l'avant-dernier mois avant la cessation définitive d'activité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités définies aux articles L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13 et L. 3141-28 du code du travail et des éléments de rémunération exceptionnels par rapport à ceux perçus l'année précédente, et abattue du taux mentionné au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. La liste des éléments de rémunération exceptionnels est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. En cas de réduction ou d'interruption d'activité au cours de cette période de référence, la rémunération à retenir est celle qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait travaillé à temps plein.

        Lors de la liquidation de sa pension, l'assuré est informé, à sa demande, des modalités de détermination de la période de référence retenue, en application de l'alinéa précédent, pour le calcul de sa pension.

        V.-Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens, selon le cas, des I à IV ou du IV bis du présent article, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 30.

        VI.-Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d, d bis et e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article.

        VII.-Les périodes pendant lesquelles les agents mentionnés au IV bis de l'article 7 du présent décret ont bénéficié d'une allocation sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein et durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

        I. – Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 13, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au II de l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à un montant minimal défini au IV ci-dessous. Toutefois, lorsque la pension est calculée sur un emploi à service discontinu, le minimum de la pension d'ancienneté est égal à 90 % du traitement fixe, de la part de prime de fin d'année et de la prime de travail soumise à retenue pour la retraite d'un agent en début de carrière appartenant à l'emploi dont il est fait état pour le calcul de la pension.

        II. – Lorsqu'il est procédé à la liquidation de la pension de réforme visée à l'article 2, le montant de celle-ci ne peut être inférieur au minimum défini au IV ci-dessous, réduit dans le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne, ce rapport ne pouvant être supérieur à l'unité, ni descendre au-dessous de 1/5.

        En outre, lorsque l'agent, au moment de sa réforme présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension liquidée ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération de base mentionnée à l'article 14.

        III. – Les agents pour lesquels le droit à la retraite normale est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et les agents du service commercial des trains bénéficient, lorsqu'ils comptent au moins cinquante ans d'âge et vingt années de services valables pour la retraite et remplissent au point de vue de l'inaptitude les conditions prévues à l'article 2, d'une pension de réforme liquidée sur la base de vingt-cinq années de services valables pour la retraite. Dans ce cas, le minimum de cette pension de réforme est le minimum de pension d'ancienneté sans réduction.

        IV. – Le montant du minimum de pension est égal à 1 215,64 euros par mois à partir du 1er octobre 2014. Le montant du minimum de pension est revalorisé dans les conditions définies à l'article 30.

        Le minimum est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, si celui-ci est plus élevé, le montant du minimum résultant du premier alinéa du présent IV ou, le cas échéant, du I du présent article.

        En cas de dépassement de ce montant, le minimum est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum. Ne peuvent bénéficier du minimum que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

        Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les assurés vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        V. – Lorsque le salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant à la liquidation de la pension mentionnée à l'article 2 bis ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mentionnée au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.

        Ce montant ne peut pas être inférieur au montant minimum défini au IV réduit par le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne. Ce rapport ne peut pas être supérieur à l'unité ni inférieur à 1/ 5ème.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-967 du 20 octobre 2023 - art. 1

        Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.

        La condition de neufs ans fixée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux enfants décédés de l'agent ou du pensionné.

        Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions :

        1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;

        2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;

        3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;

        4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

        5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

        Le bénéfice de la majoration est accordé :

        ― soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;

        ― soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

        La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.

        Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 23

      La pension peut être liquidée à tout moment dès lors que l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension.

      Sauf si elle fait suite à une mise en réforme prévue à l'article 2, la liquidation de la pension est subordonnée à une demande expresse de l'assuré auprès de la caisse.

      L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.

      La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé :

      ― à tout moment en cas d'erreur matérielle ;

      ― dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.