Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

          I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

          II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

          1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1989 et des années suivantes ;

          2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1989 ;

          3° A compter du 1er janvier 1990 pour les autres dispositions fiscales.

          • Article 3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            Art. 31

          • Article 4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            Art. 154 bis
          • Article 5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            238 bis
          • Article 6

            Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

            Modifié par Loi - art. 8 () JORF 31 décembre 1991

            I. à VI. Paragraphes modificateurs

            VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions établies au titre de 1992 et des années suivantes.

          • Article 7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            1647 B sexies
          • Article 8

            Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

            I. et II. Paragraphes modificateurs

            III. - 1 et 2 Alinéas modificateurs

            3. L'effet sur les recettes de l'Etat des modifications prévues au 1 et au 2 du présent paragraphe est compensé par une hausse moyenne de 3 p. 100 du prix de vente en France continentale des tabacs manufacturés qui interviendra au plus tard le 15 septembre 1990.

            IV. et V. Paragraphes modificateurs

            VI. - 1. Les dispositions du paragraphe I sont applicables à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.

            2. Les dispositions du paragraphe II entrent en vigueur le 8 septembre 1989. Toutefois, le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.

            3. Les dispositions du paragraphe IV s'appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.

          • Article 9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A créé les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            Art. 281 octies
          • Article 11

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            I. Paragraphe modificateur

            II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à compter du 1er janvier 1990.

          • Article 12

            Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

            Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

            I. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-182 du code de commerce est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code précité, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

            Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.

            II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

          • Article 13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            Art. 199 sexies
          • Article 14

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            I. et II. Paragraphes modificateurs

            III. - Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I et du paragraphe II du présent article s'appliquent aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990.

          • Article 15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts

            Art. 238 septies B
          • Article 16

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            I. et II. Paragraphes modificateurs

            III. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

            IV. Paragraphe modificateur.

          • Article 17

            Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

            I. à III. Paragraphes modificateurs

            IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquelles la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.

          • Article 18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            A modifié les dispositions suivantes :


          • Article 19

            Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

            Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1990

            Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies du code général des impôts, le taux de 15 p. 100 mentionné à l'article 219 du même code est porté à 25 p. 100.

            Les moins-values à long terme et les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos après le 20 octobre 1989 qui sont afférentes aux éléments d'actif autres que ceux visés à l'article 39 terdecies et au I de l'article 691 sont imputées ou réintégrées sur les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.

          • Article 21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 22

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            I. et II. Paragraphes modificateurs

            III. - Les dispositions du 4 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

            IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

          • Article 23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 24

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            Les constructions répondant aux critères définis aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

          • Article 25

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            I. Paragraphe modificateur

            II. - La limite mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 154 du code général des impôts est portée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.

          • Article 26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 28

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 31

            Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

            I. 1. Alinéa modificateur

            2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989.

            3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion.

            4. Alinéa modificateur

            II. et III. Paragraphes modificateurs

          • Article 32

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 33

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 34

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 35

            Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

            Il est créé une taxe forfaitaire annuelle due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle, et dont le barème est le suivant :

            I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

            Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :

            Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F

            Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F

            Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F

            Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .

            II. - Services de radiodiffusion sonore :

            a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F

            b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F

            c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F

            Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.

            La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

            L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.

          • Article 36

            Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

            I. - La délivrance, aux personnes domiciliées dans les communes du département de la Guadeloupe visées par l'arrêté préfectoral déclarant sinistrées les communes de ce département, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors du cyclone intervenu le 17 septembre 1989, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

            II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.

            III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.

          • Article 38

            Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

            Les dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts s'appliquent à la taxe sur les salaires due par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés.

            Cette mesure s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990.

          • Article 39

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 40

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
        • Article 41

          Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2001

          Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.

        • Article 42

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

          Est autorisée sur le territoire de la Polynésie française l'exploitation par la société France Loto de jeux faisant appel au hasard.

          Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les enjeux au profit du budget général, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre le territoire de la Polynésie française et la société France Loto, approuvée par une délibération de l'assemblée territoriale.

          Il est institué au profit du territoire de la Polynésie française un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.

      • Article 47

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 1 () JORF 14 mai 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

        I. - A compter du 1er janvier 1991, le prélèvement sur recettes dénommé dotation globale de fonctionnement prévu par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice associant le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et le taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume sous réserve que celui-ci soit positif.

        II. - La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.

        Pour 1991, cet indice est égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume. Pour 1992 et les années ultérieures, cette fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume est fixée aux deux tiers.

        Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice mentionné au paragraphe I ci-dessus et calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle.

        Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction de la régularisation peut, par anticipation, être notifiée au début de l'exercice au cours duquel elle intervient.

        III. - Pour le calcul de la dotation prévisionnelle inscrite au projet de loi de finances, il est tenu compte du montant de la régularisation opérée au titre de l'année précédente.

        IV. - Lorsque la dotation globale de fonctionnement calculée comme il est dit au paragraphe II ci-dessus présente, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée au paragraphe II ci-dessus.

        V. - Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

        VI. - Avant le 31 juillet 1990, le Gouvernement arrêtera, après avis du comité des finances locales, le montant de la régularisation à valoir éventuellement au titre de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1989. Cette régularisation sera calculée en faisant application des règles relatives au calcul de la dotation globale de fonctionnement en vigueur avant le 1er janvier 1990.

        Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1991 sera calculé en tenant compte du montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989, y compris la régularisation éventuelle qui interviendra avant le 31 juillet 1990.

        VII. - Pour 1990, le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 82 150,709 millions de francs, sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages prévu pour 1990.

        Au cas où le montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989, auquel est appliqué le taux d'évolution définitif de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages pour 1990, serait supérieur au montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1990, il serait procédé à une régularisation de cette dotation avant le 31 juillet 1991.

        Si la dotation globale de fonctionnement pour 1990, y compris la régularisation calculée conformément à l'alinéa précédent, présente, par rapport au montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice de 1989, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires mentionné au paragraphe IV ci-dessus, ce dernier taux est appliqué pour déterminer la régularisation visée à l'alinéa précédent.

        VIII. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

        IX. Paragraphe modificateur.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      I. à V. Paragraphes modificateurs

      VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1989.

      Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1989 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

      VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

      VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes