Article 5
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14
La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.
Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur.Article 6
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14
Les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique mentionnées au 3° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
Ces actions peuvent également concerner l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de la Communauté européenne.Article 7
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Un fonctionnaire territorial qui a déjà bénéficié d'une des actions de formation mentionnées aux articles 5 et 6, dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.
Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
Article 8
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;
4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.Article 9
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.
Article 10
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Les fonctionnaires territoriaux peuvent, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé. Dans ce cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 11
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13Le congé mentionné au 2° de l'article 8 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.Article 12
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.Article 13
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues à l'article 12 et, en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service.Article 14
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique en application de l'article 6, soit d'un congé de formation professionnelle en application du 2° de l'article 8 ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Article 15
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle indique la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Elle peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 17. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande.Article 16
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Le fonctionnaire remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, à l'autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par l'organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé du fonctionnaire, qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.Article 17
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées en application du premier alinéa de l'article 12.
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.
Article 17-1
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3I. - Par dérogation au 2° de l'article 8, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier de congés de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l'ensemble de la carrière.
II. - Par dérogation à l'article 12, la durée pendant laquelle le fonctionnaire mentionné au I qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois.
Cette indemnité est égale :
1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
III. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, la durée pendant laquelle le fonctionnaire mentionné au I s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.
Article 18
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Article 19
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail.Article 20
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Pour la réalisation d'un bilan de compétences, les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé. Ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.
Article 21
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
La demande de congé pour bilan de compétences est présentée au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences. Elle indique les dates et la durée prévues du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le fonctionnaire. Elle est, le cas échéant, accompagnée de la demande de prise en charge financière du bilan par la collectivité ou l'établissement.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord, ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé, et sa décision concernant la prise en charge financière du bilan.Article 22
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement la réalisation d'un bilan de compétences, celui-ci ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le fonctionnaire bénéficiaire, la collectivité ou l'établissement et l'organisme prestataire. La convention a notamment pour objet de rappeler les principales obligations qui incombent à chacun des signataires.Article 23
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.Article 24
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Au terme du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan.
Le fonctionnaire territorial qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge financière du bilan, le fonctionnaire est en outre tenu de lui en rembourser le montant.Article 25
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l'autorité territoriale ou à un tiers qu'avec l'accord du fonctionnaire concerné.Article 26
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Ce délai est fixé à trois ans pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.
Article 27
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'actions de validation des acquis de l'expérience qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, conformément aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation.Article 28
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Les fonctionnaires territoriaux peuvent demander à bénéficier d'un congé en vue de participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou, le cas échéant, de s'y préparer.
Le congé accordé par validation ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Cette durée est portée annuellement à soixante-douze heures de temps de service pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.
Article 29
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est présentée au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation de l'expérience. Elle indique le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, les dates, la nature et la durée des actions permettant au fonctionnaire de faire valider les acquis de son expérience, ainsi que la dénomination des organismes intervenants.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.Article 30
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Pendant la durée du congé pour validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.Article 31
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement les frais de participation et, le cas échéant, de préparation à une action de validation des acquis de l'expérience, cette action donne lieu à l'établissement d'une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement, le fonctionnaire et les organismes intervenants. La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.Article 32
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Au terme du congé pour validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'autorité chargée de la certification.
Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge financière des frais afférents à la validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire est en outre tenu de lui en rembourser le montant.Article 33
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Le fonctionnaire territorial qui a bénéficié d'un congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, avant l'expiration d'un délai d'un an, au bénéfice d'un nouveau congé à ce titre.
Article 34
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :
1° D'une durée égale ou supérieure à cent vingt heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
2° D'une durée égale ou supérieure à soixante-dix heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Article 35
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.
Lorsque le projet d'évolution professionnelle nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande du fonctionnaire, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder cinq ans sur l'ensemble de la carrière.
Article 36
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3La demande de congé de transition professionnelle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, la collectivité ou l'établissement d'emploi apprécie la cohérence de cette demande avec le projet d'évolution professionnelle exprimé ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
La collectivité ou l'établissement d'emploi informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle la collectivité ou l'établissement d'emploi rejette la demande est motivée. Le silence gardé par la collectivité ou l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande. En cas d'acceptation, le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.
Article 37
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Le bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité. La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.
Article 38
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
II. - En application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités peuvent être maintenues pendant ce même congé, dans la limite de celles dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat.
III. - Par dérogation, pour l'application du I au fonctionnaire territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement.
Article 39
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et sa collectivité ou son établissement d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
Article 40
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3La collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article 39, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Les fonctionnaires, qui ont acquis un nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation dans les conditions définies à l'article 34, peuvent, avec l'accord de l'autorité territoriale dont ils relèvent, utiliser par anticipation un nombre d'heures supplémentaires égal au plus à la durée acquise. La durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser cent vingt heures.
L'utilisation par anticipation du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire. Cette convention stipule la durée de l'engagement de servir auquel souscrit l'agent intéressé et qui correspond au temps de service nécessaire pour l'acquisition du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une utilisation anticipée.
En cas de départ de la collectivité ou de l'établissement résultant de son fait, avant le terme de la période correspondant à l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, le montant de l'allocation perçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit, au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.
En cas de changement de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement avant le terme de la période d'engagement de servir, la collectivité ou l'établissement d'accueil peut se substituer au fonctionnaire territorial pour rembourser à la collectivité ou à l'établissement d'origine la somme due par ce dernier à la suite de la rupture de son engagement de servir.Article 34
Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, prévu à l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.Article 35
Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
L'autorité territoriale informe périodiquement les fonctionnaires du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.Article 36
Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le choix de l'action de formation envisagée au titre du droit individuel à la formation est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale.
Lorsque le fonctionnaire prend l'initiative de faire valoir son droit à la formation, l'autorité territoriale dispose d'un délai de deux mois pour lui notifier sa réponse. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.Article 37
Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Une copie de chaque convention conclue en application de l'article 36 est transmise par l'autorité territoriale au Centre national de la fonction publique territoriale.Article 38
Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
Les collectivités et les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non consommés à la date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement.Article 39
Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le montant de l'allocation de formation versée, en application du III de l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, pour les actions de formation dispensées en dehors du temps de travail, est fixé à 50 % du traitement horaire.
Le versement est dû pour la durée de la formation. Cette durée n'est pas assimilée à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l'allocation, au prorata du temps travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l'établissement concerné.