Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14

    La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique comprend les formations mentionnées à l'article L. 422-21 du même code.

    Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même article sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19 du même code ainsi que le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022

    Création Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3

    Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des collectivités territoriales.

  • Article 1-2

    Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022

    Création Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3

    L'agent territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :

    1° Lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, celui-ci en bénéficie de plein droit ;

    2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;

    3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent concerné.

    Le bénéficiaire des actions de formation transmet à sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14

    Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

    L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 422-21 du même code.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007


    Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13

    Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.