Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur depuis le 25/07/2022En vigueur depuis le 25 juillet 2022

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Article 26

Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3

Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Ce délai est fixé à trois ans pour le fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.