LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-14-1-1Art. L114-4-1Art. L162-15
  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-15

    Art. L162-1-14
    Art. L. 162-1-17
  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L322-5

    II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la santé publique
    Art. L1111-3

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L314-1
  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la santé publique
    Art. L4311-1
  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-38Art. L161-37

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la propriété intellectuelle
    Art. L716-10
  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-12-21Art. L162-5Art. L162-5-1-1
  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

    Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

    I.-Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas sept ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.

    En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

    1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

    2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

    3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

    4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

    Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé. Elles concluent à cet effet des conventions avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

    Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale.

    Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.

    Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

    Les conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé ainsi que l'accord national visé à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, à compter du 1er janvier 2014, la rémunération de l'exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l'évaluation des expérimentations.

    II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas huit ans, les agences régionales de santé volontaires fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les agences régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque mission régionale volontaire.

    Les agences régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'au Parlement.

    Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

    III. à V.-A modifié les dispositions suivantes

    Code de la sécurité sociale

    Art. L162-47, Art. L183-1-1

    Code de la santé publique

    Art. L6323-3

    VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21 dudit code.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-35

    II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I., II. 1 - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-12-2, Art. L162-47
    Code de l'action sociale et des familles

    Art. L312-5-1

    II. 2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-12-9

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-9
  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-5Art. L162-1-7
  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L165-9
  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-14
    Code de la santé publique
    Art. L6313-1
  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L322-2, Art. L322-4, Art. L325-1, Art. L432-1, Art. L711-7, Art. L242-1
    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 83, Art. 154 bis, Art. 995

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.

    Art. L863-6, Art. L871-1

    III. - A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.

  • Article 53

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la santé publique
    Art. L5125-23
  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Art. L861-3

    II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 56

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-36-4-2
  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I. à XIV., XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la santé publique

    Art. L5125-10 Art. L5511-1 Art. L5125-11 Art. L5125-32 Art. L5125-13 Art. L5125-14 Art. L5125-15 Art. L5511-5 Art. L5125-12 Art. L4211-3 Art. L5125-3
    Art. L5125-4 Art. L5125-5 Art. L5125-6 Art. L5125-7 Art. L5125-8 Art. L5521-2

    XV.-Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.

    Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XV, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 5

    I.-A modifié les dispositions suivantes

    Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) art. 40

    II.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2008, à 201 millions d'euros.

  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-45
  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    I., II., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la santé publique

    Art. L6143-3 Art. L6143-3-1 Art. L6161-3-1 Art. L6114-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
    Art. 33

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-22-13 Art. L162-22-15

    A modifié les dispositions suivantes :
    Ordonnance n° 2005-1112 du 1 septembre 2005
    Art. 1

    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 49

    A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

    Art. 69

    III.-Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans la rédaction issue de la présente loi, soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.

    VIII.-Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur du coefficient de transition de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.

  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
    Art. 77
  • Article 64

    Version en vigueur du 28/12/2009 au 25/12/2013Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 25 décembre 2013

    Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 39 (V)
    Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 45 (V)

    De nouvelles modalités d'organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période n'excédant pas cinq ans, sous la responsabilité des établissements de santé qui en font le choix.

    Cette expérimentation a pour objectif de développer des modes de transports plus efficients en facilitant la mise en place de transports partagés, notamment en recourant à des véhicules sanitaires légers ou des transports de patients à mobilité réduite.

    Les établissements de santé et les transporteurs sanitaires signent une convention créant des centres de régulation chargés de proposer au patient le mode de transport le plus adapté à son état de santé. Les entreprises de transports membres du centre de régulation doivent respecter la prescription médicalisée de transports.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale, la dispense d'avance des frais pour l'assuré est supprimée s'il refuse la proposition de transport qui lui est faite.

    Dans un délai de six mois suivant la publication de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les agences régionales de santé fixent la liste des établissements de santé entrant dans le champ de cette expérimentation.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation.

    Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle et, à leur terme, d'un rapport du Gouvernement transmis au Parlement.

  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

    Code de la sécurité sociale.
    Sct. Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.

    Art. L162-5-16

    II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la santé publique
    Art. L6122-15
  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :

    Loi n°75-535 du 30 juin 1975
    Art. 5, Art. 23

    A abrogé les dispositions suivantes :
    Loi n°97-60 du 24 janvier 1997
    Art. 23

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la sécurité sociale.
    Art. L174-4

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de l'action sociale et des familles
    Art. L14-10-1, Art. , Art. L14-10-9

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de l'action sociale et des familles
    Art. L313-12

    A abrogé les dispositions suivantes :
    Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001
    Art. 5

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de l'action sociale et des familles
    Art. L314-3, Art. L313-4
  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code du travail
    Art. L129-1

    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de l'action sociale et des familles
    Art. L312-7
  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la santé publique
    Art. L3411-4
  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la santé publique
    Art. L5122-6
  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 5


    Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,5 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,2 milliards d'euros.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    Pour l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


    (En milliards d'euros)



    OBJECTIFS
    de dépenses


    Dépenses de soins de ville

    70,6

    Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

    48,9

    Autres dépenses relatives aux établissements de santé

    18,8

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    5,4

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    7,4

    Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

    0,9

    Total

    152,0

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 50 millions d'euros au titre de l'année 2008.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 5


    Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2008, à 55 millions d'euros.

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°94-628 du 25 juillet 1994
    Art. 14
  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]