Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 04/01/1985Version en vigueur depuis le 04 janvier 1985

    Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 6 () JORF 4 janvier 1985

    La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/02/1982Version en vigueur depuis le 01 février 1982

    Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/02/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 12° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 *date limite*.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/02/1982Version en vigueur depuis le 01 février 1982

    Dans la mesure où ils dérogent aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans des cas prévus par la loi, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus par la présente ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou s'il n'existe pas des délégués du personnel.

    Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège tel que défini à l'article L. 433-2 du code du travail, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/02/1982Version en vigueur depuis le 01 février 1982

    Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/02/1982Version en vigueur depuis le 01 février 1982

    Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er février 1982.