Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES.

En vigueur depuis le 01/02/1982En vigueur depuis le 01 février 1982

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/02/1982Version en vigueur depuis le 01 février 1982

Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur.