Article 179
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les différends individuels ou collectifs du travail sont soumis à la procédure instituée au présent titre.
L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *
Article 180
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs.Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux différends nés entre travailleurs à l'occasion du travail.
Article 181
Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 3 () JORF 1er avril 2000
La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.
Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Article 182
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les tribunaux du travail sont créés par arrêtés du chef de territoire, pris sur proposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du chef du service judiciaire.Ces arrêtés, qui sont soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, fixent, pour chaque tribunal, son siège et sa compétence territoriale.
Article 183
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les tribunaux du travail dépendent administrativement du chef du service judiciaire du territoire.
Article 184
Version en vigueur depuis le 29/12/1982Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982
Modifié par Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 59 JORF 29 décembre 1982
Le tribunal du travail est composé :
1° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 185 ci-après. Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie intéressée.
Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Si l'un des assesseurs fait défaut, le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège pas.
Un agent administratif désigné par le chef de territoire est attaché au tribunal en qualité de secrétaire.
Article 185
Version en vigueur depuis le 29/12/1982Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982
Modifié par Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 60 JORF 29 décembre 1982
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ils doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnée dans l'arrêté d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.
Article 186
Version en vigueur depuis le 29/12/1982Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982
Modifié par Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 61 JORF 29 décembre 1982
Tout assesseur titulaire ou suppléant qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail au procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil. Elle peut prononcer les peines suivantes :
- la censure ;
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Article 187
Version en vigueur depuis le 29/12/1982Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982
Modifié par Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 62 JORF 29 décembre 1982
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance du ressort, le serment suivant :"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
Article 188
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les fonctions d'assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux du travail sont gratuites.Toutefois, pourront être allouées aux assesseurs des indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant, qui ne pourra être inférieur au montant des salaires et indemnités perdus, sera fixé par arrêté du chef de territoire.
Article 189
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite. En outre, pour l'exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient de l'assistance judiciaire.
Article 190
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l'inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de régler le différend à l'amiable.En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l'action.
Article 191
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s'il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l'article 208.La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
Article 192
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou un avocat-défenseur, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Article 193
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance.Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d'un cas de force majeure, ou s'il n'a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
Article 194
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation.Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 191. Il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.
La police de la salle d'audience et des débats appartient au président, qui est revêtu des pouvoirs attribués aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procédure civile.
Article 195
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
La femme mariée est autorisée à se concilier, à demander, à défendre devant le tribunal du travail.
Article 196
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés :1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ;
5° S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.
La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.
Article 197
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l'amiable du litige.
Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire.
Article 198
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande.
Article 199
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal du travail doit retenir l'affaire ; il procède immédiatement à son examen ; aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'informations quelconques.
Article 200
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quatre jours, le jugement est rédigé sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture ; il doit être motivé.
Article 201
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
La minute du jugement est transcrite par le secrétaire sur le registre des délibérations. Elle est signée par le président et le secrétaire.
Article 202
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui sera fixée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à charge de fournir caution. Copie du jugement, signée par le président et le secrétaire, doit être remise aux parties sur demande. Mention de cette délivrance, de sa date et de son heure est faite par le secrétaire en marge du jugement.
Article 203
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite, dans les formes de l'article 191, sans frais, à la partie défaillante, par le secrétaire du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président.Si, dans un délai de dix jours après la signification, plus les les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement, dans les formes prescrites à l'article 190, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties, comme il est dit à l'article 191 ; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel, est exécutoire.
Article 204
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trente-six mille francs en monnaie métropolitaine. Au-dessus de trente-six mille francs en monnaie métropolitaine, les jugements sont susceptibles d'appel devant la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance.
Article 205
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.Si l'une des ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu'à charge d'appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
Article 205-1
Version en vigueur depuis le 29/12/1982Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982
Création Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 63 JORF 29 décembre 1982
Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé.
Article 206
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Décision n°2017-641 QPC du 30 juin 2017 - art. 1, v. init.
Appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190.
L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.
L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.
Dans sa décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 (NOR : CSCX1719358S), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " Dans les quinze jours du prononcé du jugement, " figurant au premier alinéa de l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952, dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.
Article 207
Version en vigueur depuis le 27/10/2006Version en vigueur depuis le 27 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 27 () JORF 27 octobre 2006
La Cour de cassation connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort.
Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 208
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment la contexture des registres et les délais de distance.
Article 209
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à l'inspecteur du travail et des lois sociales, qui intervient pour aider à son règlement.En cas d'échec, il est soumis à la procédure de conciliation.
Les différends collectifs du travail sont portés en conciliation devant la commission consultative du travail à la demande de l'une des parties et, à défaut, sur l'initiative de son président. La commission consultative du travail peut, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, notamment en raison de l'éloignement, donner délégation à une commission spéciale de conciliation composée d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs et présidée par l'inspecteur du travail et des lois sociales.
Les accords de conciliation signés par les parties sont immédiatement exécutoires.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 210
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend est soumis à la procédure de recommandation.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 211
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Lorsque la tentative de conciliation n'a pas abouti, le procès-verbal de non-conciliation est dressé. Il est signé par les parties et mentionne l'objet du conflit et les points qui seront soumis à la procédure de recommandation.Dans le délai de quatre jours à compter de la notification aux parties de l'échec de la conciliation par le président de la commission consultative du travail ou, le cas échéant, de la commission prévue à l'article 209, les parties sont tenues de désigner un expert ; à défaut, cette désignation est faite, dans les quarante-huit heures, par le chef de territoire ou de groupe de territoires compétent.
L'expert ne peut être choisi ni parmi les fonctionnaires d'autorité, ni parmi les dirigeants des entreprises impliquées dans le conflit, ni parmi les personnes ayant participé à la procédure de conciliation.
Chaque année, le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, établit par arrêté, pris après avis de la commission consultative du travail, la liste des magistrats et des personnalités appelées à remplir les fonctions d'expert. Les personnes qui seront choisies en fonction de leur autorité morale et de leurs compétences économique et sociale ne doivent pas exercer, nécessairement, leur activité professionnelle ou avoir leur résidence dans le territoire ou le groupe de territoires intéressés par le conflit.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 212
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'expert devra se prononcer sur tous les objets déterminés par le procès-verbal de non-conciliation et sur tous autres qui pourraient être en relation avec le différend en cours.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 213
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'expert a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intéressés par le conflit.Dans ce but, il peut, notamment, enquêter auprès des entreprises et des syndicats, réclamer aux parties tous documents ou renseignements d'ordre comptable et financier susceptibles de lui être utiles. Il peut recourir aux offices de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer, tels les experts comptables agréés.
L'expert est tenu au secret professionnel, quant aux documents à lui confiés.
De leur côté, les parties remettent à l'expert un mémoire et les observations qu'elles jugeront utiles de présenter.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 214
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Dans un délai de huit jours, l'expert dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent, sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige.Le rapport et la recommandation finale sont communiqués aux parties dans les vingt-quatre heures. Ils sont publiés, diffusés et traduits dans des conditions qui seront fixées par les arrêtés pris en application de l'article 71 du présent code. Ils sont, dans tous les cas, immédiatement publiés au Journal officiel du territoire.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 215
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
A l'expiration d'un délai de cinq jours francs, à compter de la notification du rapport aux parties et si aucune de celles-ci n'a manifesté son opposition, la recommandation acquiert force exécutoire.L'opposition, à peine de nullité, est formée, dans le délai ci-dessus indiqué, par lettre recommandée adressée à l'expert lui-même. Le récépissé d'expédition fera foi de la date de formation de l'opposition.
La date d'application des dispositions de la recommandation, en cas de silence de celle-ci sur ce point, est celle de l'introduction de la demande de conciliation.
Les frais exposés par les experts dans leur mission leur sont remboursés, dans des conditions fixées par un décret du ministre de la France d'outre-mer, sur le budget du territoire ou des territoires intéressés par le conflit.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 216
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les recommandations ne peuvent faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi qui est porté devant la Cour supérieure d'arbitrage.Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures du règlement des conflits collectifs du travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 217
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Lorsqu'un accord de conciliation ou une recommandation devenu exécutoire porte sur l'interprétation des clauses d'une convention collective, sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette recommandation produira les effets d'une convention collective de travail.Si l'accord ou la recommandation est intervenu en vue de régler un conflit survenu dans une branche d'activité ayant fait l'objet d'une convention collective étendue, cet accord ou cette recommandation devra faire l'objet d'un arrêté d'extension de la convention.
Si l'accord ou la recommandation porte sur l'application des dispositions d'un arrêté réglementaire à défaut d'une convention collective, selon l'article 78, un nouvel arrêté sera pris automatiquement.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]Article 218
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Sont interdits tout lock-out et toute grève déclenchés avant épuisement des procédures de conciliation et de recommandation ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une recommandation ayant acquis force exécutoire.Le lock-out ou la grève engagé en contravention des dispositions de la présente loi peut entraîner par sentence de la cour supérieure d'arbitrage :
a) Pour les employeurs, le payement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait et, pendant une période de deux ans au minimum, l'inéligibilité aux fonctions de membres des chambres de commerce, l'interdiction de faire partie d'une commission consultative du travail et d'un conseil d'arbitrage, de participer, sous une forme quelconque, à une entreprise de travaux ou un marché de fournitures pour le compte de l'Etat, du territoire ou d'une collectivité publique ;
b) Pour les travailleurs, la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour rupture de contrat.
La grève déclenchée après notification de l'opposition à ce que la recommandation de l'expert acquière force exécutoire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]