Article 29
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les contrats de travail sont passés librement.Cependant, le chef de territoire, à titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre économique ou social, et notamment dans l'intérêt de la santé ou de l'hygiène publique, a la faculté d'interdire ou de limiter certains embauchages dans des régions données, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée locale qui pourra déléguer ses pouvoirs à sa commission permanente.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 30
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail, conclu pour être exécuté dans l'un des territoires visé à l'article premier, est soumis aux dispositions de la présente loi.Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l'article 32, dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 30 bis
Version en vigueur depuis le 14/11/2007Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007
Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 9 () JORF 14 novembre 2007
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article 31
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé.Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 32
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l'installation des travailleurs hors de leur résidence habituelle doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant l'office de main d'oeuvre du lieu d'embauchage ou, à défaut, devant l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal.L'autorité compétente vise le contrat après notamment :
1° Avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales du lieu de l'emploi sur les conditions du travail consenties et s'être assurée de l'accord de l'office de main-d'oeuvre du lieu de l'emploi ;
2° Avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat de travail aux dispositions applicables en matière de travail ;
3° Avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement antérieur ;
4° Avoir donné aux parties lecture et, éventuellement, traduction du contrat.
La demande de visa incombe à l'employeur.
Si le visa prévu au présent article est refusé, le contrat est nul de plein droit.
Si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur aura droit de faire constater la nullité du contrat et pourra, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts.
Le rapatriement est, dans ces deux cas, supporté par l'employeur.
Si l'autorité compétente pour accorder le visa n'a pas fait connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, ce visa sera réputé avoir été accordé.
Le rôle dévolu par le présent article aux offices locaux de main-d'oeuvre sera rempli, en ce qui concerne les travailleurs embauchés dans la France métropolitaine, par l'office de main-d'oeuvre prévu à l'article 174.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 33
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Quand il y a engagement à l'essai, il doit être expressément stipulé au contrat. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé compte-tenu de la technique et des usages de la profession.
Dans tous les cas, l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maxima de six mois. Pour les travailleurs visés à l'article 94, paragraphe premier, la durée maxima de cette période est portée à un an.
Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maxima de l'essai.
Le rapatriement est dans tous les cas supporté par l'employeur.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 34
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les formes et modalités d'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai sont fixées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé, ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative.Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 35
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise sous réserve de la communication dont il est fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité, nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 100 ci-après.
Avant de le mettre en vigueur, le chef d'entreprise doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel, s'il en existe, et à l'inspecteur du travail et des lois sociales qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.
Les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence de ce règlement est obligatoire, sont fixés par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 36
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 37
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. En cas de rupture du contrat, cette clause est valable si la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser deux ans et ne peut s'appliquer que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du lieu du travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 37 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 12 () JORF 31 mars 2001
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 12 II 2° : les dispositions de l'article 37 bis s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur.
Article 38
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. En l'absence de conventions collectives, un arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu, notamment, de la durée du contrat et des catégories professionnelles.
Sur demande du travailleur congédié, le licenciement doit être confirmé par écrit, dans les huit jours.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 39
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Pendant la durée du délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent ;En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine, pris, à son choix, globalement ou heure par heure, payé à plein salaire.
La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle jugerait bon de demander.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 40
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.Cependant, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 41
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente.La rupture injustifiée du contrat par l'une des parties ouvre droit aux dommages-intérêts pour l'autre partie.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 42
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.
Les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance et sa non-appartenance à un syndicat déterminé, en particulier, sont abusifs.
Le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.
Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment :
a) Lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat ;
b) Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 43
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;
2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée, par l'arrivée du terme, soit, s'il s'agit de contrats à durée indéterminée, par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 44
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Le privilège établi par l'article 2331 (par. 4) du code civil s'étend aux indemnités prévues pour inobservation du préavis et aux dommages-intérêts prévus aux articles 41 et 42.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 45
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
En cas de résiliation avant terme d'un contrat soumis aux dispositions de l'article 32, l'employeur est tenu d'en aviser, dans les quinze jours, l'autorité devant laquelle le contrat a été conclu.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 46
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section.La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à ladite section. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 47
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Le contrat est suspendu pendant la durée d'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur.
Article 48
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Dans le cas prévu à l'article 47, l'employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale de préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence.
Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, déterminent le quantum de participation du territoire au payement de ces indemnités.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 49
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.
Article 49-2
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
Article 50
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les dispositions des articles 38 à 48 ne s'appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d'engagement à l'essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à indemnité.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 51
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
A l'expiration de son contrat, tout travailleur peut exiger de son employeur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés.
Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 51 bis
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 29 () JORF 5 janvier 1993
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ou de plusieurs employeurs dans l'éventualité prévue par l'article 46, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. L'administrateur supérieur du territoire détermine le taux et les modalités de calcul de cette indemnité en fonction de la rémunération brute versée au travailleur antérieurement à la rupture du contrat de travail par arrêté pris après consultation de la commission consultative du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les circonstances qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou accords collectifs du travail, d'usages ou de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du travailleur. Toutefois, cette période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté nécessaire à l'obtention de l'indemnité minimum de licenciement prévue par l'alinéa précédent.
Article 52
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est rédigé en langue française et si possible dans la langue de l'apprenti.
Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 53
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.
Il contient en particulier 1° Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ;
2° Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge de paix ;
4° La date et la durée du contrat ;
5° Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l'apprenti ;
6° L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 54
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les autres conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat, ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution, sont réglés par arrêté du chef de territoire, pris sur proposition de l'inspection du travail et des lois sociales après avis de la commission consultative du travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 55
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, pourront déterminer les catégories d'entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total des travailleurs.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 56
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 21 ans au moins.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 57
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 58
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour délit contre les moeurs, soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois mois de prison sans sursis.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 59
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le maître doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.Il n'emploiera l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 60
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le maître doit traiter l'apprenti en bon père de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de nourriture.Si l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps sera dévolu à l'apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la base de deux heures par jour de travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 61
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 62
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant l'organisme désigné après avis de la commission consultative du travail. Le certificat d'aptitude professionnelle sera délivré à l'apprenti qui aura subi l'examen avec succès.
L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 63
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'embauchage comme ouvriers ou employés, de jeunes gens liés par un contrat d'apprentissage, élèves ou stagiaires dans des écoles ou centres de formation professionnelle, est passible d'une indemnité au profit du chef d'établissement abandonné.Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement ou sans qu'il ait été résolu légalement, est nul de plein droit.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 64
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 65
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs.Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du payement des salaires dus aux travailleurs.
Le travailleur lésé aura, dans ces cas, une action directe contre l'entrepreneur.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 66
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés.Des arrêtés locaux pris après avis de la commission consultative du travail fixeront les modalités d'application du présent article.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 67
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 68
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Celui-ci peut être fédéral, territorial, régional ou local.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 69
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 70
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.
La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou revisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 71
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle détermine par arrêtés, pris après avis de la commission consultative du travail, les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqués par les arrêtés susvisés. Si la décision du ministre de la France d'outre-mer n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date des arrêtés susvisés, ces textes seront considérés comme approuvés et le chef de territoire ou le chef de fédération les publiera sans délai au Journal officiel local.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 72
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 73
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le chef de territoire ou de groupe de territoires provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une branche d'activité déterminée sur le plan fédéral, territorial, régional ou local.Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d'une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs ou, à défaut de celles-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles ; elles contiendront les conditions particulières au travail à ces catégories et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est déterminé par le chef de territoire ou de groupe de territoires qui réunira tous éléments d'appréciation et prendra l'avis de l'inspection du travail et des lois sociales.
Les éléments d'appréciation comprendront notamment :
Les effectifs ;
L'indépendance ;
Les cotisations ;
L'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité.
La décision du chef de territoire est susceptible, le cas échéant, de recours dans un délai de quinze jours devant le chef de groupe de territoires. Les décisions prises en tous les cas par le chef du groupe de territoires ou par le chef d'un territoire non groupé ou sous tutelle, peuvent être déférées, dans les mêmes délais, devant le ministre de la France d'outre-mer.
Le dossier fourni par le chef de territoire ou de groupe de territoires devra comprendre tous éléments d'appréciation recueillis et l'avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales.
Les dispositions qui précèdent ne pourront être interprétées comme autorisant l'administration à prendre connaissance des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat.
Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la convention, l'inspection du travail et des lois sociales doit, à la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 74
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant :
1° Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs ;
2° Les salaires applicables par catégories professionnelles et éventuellement par région ;
3° Les modalités d'exécution et les taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
4° La durée de la période d'essai et celle du préavis ;
5° Les délégués du personnel ;
6° Les dispositions concernant la procédure de revision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;
7° Les modalités d'application du principe : "à travail égal, salaire égal" pour les femmes et les jeunes ;
8° Les congés payés.
Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative :
1° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
2° L'indemnité pour frais professionnels et assimilés ;
3° Les indemnités de déplacement ;
4° Quand il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 94 ;
5° Les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ;
6° Les conditions générales de la rémunération au rendement chaque fois qu'un tel mode de rémunération sera reconnu possible ;
7° La majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
8° Les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;
9° Quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée ;
10° Les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ;
11° Quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement visé au chapitre V du présent titre ;
12° L'emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;
13° L'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ;
14° Les conditions particulières du travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;
15° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention.
Des décrets du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, pourront, pour chaque territoire, après avis du chef de territoire, rendre obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 75
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Dans le cas où une convention collective concernant une branche d'activité déterminée a été conclue sur le plan fédéral, territorial ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, territorial, régional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur.Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 76
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du chef de territoire ou de groupe de territoires, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris après avis motivé de la commission consultative du travail.Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention.
Toutefois, le chef de territoire ou de groupe de territoires doit exclure de l'extension, après avis motivé de la commission consultative du travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions, extraire de la convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d'activité dans le champ d'application considéré.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 77
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'arrêté prévu à l'article précédent cessera d'avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d'être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renouvellement.Le chef de territoire ou de groupe de territoires pourra, après avis motivé de la commission consultative du travail, à la demande de l'une des parties signataires ou de sa propre initiative, rapporter l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension de la convention collective, ou de certaines de ses dispositions, lorsqu'il apparaîtra que la convention, ou les dispositions considérées, ne répondent plus à la situation de la branche d'activité dans le champ territorial considéré.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 78
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris après avis de la commission consultative du travail, peut, à défaut ou en attendant l'établissement d'une convention collective, réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée en s'inspirant des conventions collectives qui pourraient exister dans l'Union française.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 79
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Tout arrêté d'extension ou de retrait d'extension devra être précédé d'une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées qui devront faire connaître leurs observations dans un délai de trente jours.Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires détermine les modalités de cette consultation.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 79 bis
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l'administrateur supérieur du territoire peut, à l'initiative de l'une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l'extension des conventions collectives ne comportant pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l'article 73.
Toutefois, en cas d'opposition formulée dans le délai prévu à l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l'extension ne peut être prononcée qu'après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail.
Article 80
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés.Les accords d'établissements ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.
Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
A défaut de conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, les accords d'établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.
Les dispositions des articles 70, 71, 72 s'appliquent aux accords prévus au présent article.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 81
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics, n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 82
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arrêté portant extension, pris en application de l'article 76, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, entreprises et établissements publics visés par la présente section qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 83
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord prévu à l'article 80 ci-dessus, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 84
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention collective de travail ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes, liées par la convention ou l'accord qui en violeraient les engagements contractés.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 85
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les personnes liées par une convention collective ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 86
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les groupements capables d'ester en justice qui sont liés par la convention collective ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.Lorsqu'une action née de la convention collective ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
Article 87
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Tout chef d'entreprise qui se fait remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titres doit en délivrer récépissé et le mentionner en détail sur le registre d'employeur prévu à l'article 171.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 88
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Mention du cautionnement et de son dépôt est faite sur le registre de l'employeur et justifiée par un certificat de dépôt à la disposition de l'inspection du travail et des lois sociales.Le chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Les caisses d'épargne doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 89
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].Article 90
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].