Article 69
Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].