Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

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Article 49

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998

Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.