Article 53
Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.
Il contient en particulier 1° Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ;
2° Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge de paix ;
4° La date et la durée du contrat ;
5° Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l'apprenti ;
6° L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].