Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 53

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.

Il contient en particulier 1° Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ;

2° Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;

3° Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le juge de paix ;

4° La date et la durée du contrat ;

5° Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l'apprenti ;

6° L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors.



[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].