Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/12/1991Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 - art. 3 (V)

    Il est institué dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance réparties en deux catégories :


    Les tribunaux de grande instance à forme collégiale ;

    Les tribunaux d'instance statuant à juge unique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/12/1991Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 décembre 1991

    Création Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 - art. 3 (V)

    Les juridictions instituées par l'article précédent sont respectivement substituées: les tribunaux de grande instance aux tribunaux de première instance, les tribunaux d'instance aux justices de paix ainsi qu'aux tribunaux cantonaux.


    Le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance, ainsi que le nombre de chambres et l'effectif des greffiers et secrétaires de parquet dans les tribunaux de grande instance, sont fixés par décret en conseil d'Elat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    En toutes matières civiles et pénales les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant l'organisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement des tribunaux de première instance d'une part, et des justices de paix et des tribunaux cantonaux d'autre part, ainsi que les attributions judiciaires et administratives de leurs membres sont applicables respectivement aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance ou des décrets pris pour son application.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 13/07/1970 au 20/12/1991Version en vigueur du 13 juillet 1970 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 - art. 3 (V)
    Création Loi n°70-613 du 10 juillet 1970 - art. 2

    En toutes matières de la compétence du tribunal de grande instance autres que disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

    Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.

    Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

    Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 20/12/1991Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 - art. 3 (V)
    Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 9

    Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

    Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.

    Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.

    Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/12/1991Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 (V)

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/12/1991Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 (V)

    A Paris, Lyon et Marseille, il est créé on tribunal d'instance avant seul compétence en matière pénale dont le ressort sera le même que celui du tribunal de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Un même tribunal judiciaire peut être pourvu de plusieurs greffes.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Les greffes particuliers des tribunaux de police existant à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/12/1991Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 - art. 3 (V)

    Le siège, le ressort, le nombre de chambres, la composition des cours d'appel ainsi que l'effectif des greffiers et des secrétaires de parquet sont fixés en conseil d'Etat.