LOI n° 91-1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer de magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est ainsi rédigé :

    « Chapitre I

    « Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort

    « Art. L. 221-1. - En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel.

    La délégation d'un magistrat ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs et ne peut être renouvelée au cours de la même année judiciaire.

    « En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.

    « L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

    « L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

    « Art. L. 221-2. - En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcemènt temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois.

    « La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. »

  • Art. 2. - I. - Le titre II du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

    « TITRE Il

    « Le conseil de prud'hommes

    « Art. L. 420-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail. »

    II. - Le titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

    « TITRE V

    « Les juridictions de sécurité sociale

    « Art. L. 450-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. »

    III. - Le titre III du livre VI du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

    « TITRE III

    « Les juridictions pénales spécialisées

    « Art. L. 630-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice. militaire et le code de procédure pénale.

    « Art. L. 630-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »

    IV. - Le chapitre II du titre VIII du livre VIII est ainsi rédigé :

    « Chapitre II

    « Les greffes des juridictions pénales spécialisées

    « Art. L 882-1. - Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par Je code de justice militaire.

    « Art. L 882-2. - Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »

  • Art. 3. - Les dispositions contenues dans le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le code de l'organisation judiciaire (première partie : Législative) sont abrogées.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 17 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-1258.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 2303 ;

Rapport de M. Alain Fort, au nom de la commission des lois, n° 2371 ;

Discussion et adoption le 21 novembre 1991.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 106 (1991-1992) ;

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 138 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 11 décembre 1991.