Article 30
Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 21 () JORF 15 avril 2007
Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service ainsi qu'à l'exercice du travail à temps partiel, prévues par les titres III à IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux enseignants contractuels régis par le présent décret.
Article 30-1
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1Pour bénéficier de la cessation progressive d'activité, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural doivent justifier de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public et les services accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité.
Article 30-2
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 1er du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Article 30-3
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 2
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée :
1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
Les dispositions de l'article 30-2 et du présent article sont exclusives les unes des autres.
Article 30-4
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.
Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Article 30-5
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1Les personnels enseignants et de documentation, admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.
Article 30-6
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1Les personnels enseignants et de documentation peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret du 20 février 1995 susmentionné, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 30-5 du présent décret.
Article 30-7
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/09/2014Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 septembre 2014
Abrogé par Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 3
Création Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.
Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable.
Article 31
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.
Article 32
Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012
Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012
Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont obtenu le certificat de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.
En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.