Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

    Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés contribuent à assurer la formation initiale des élèves de ces établissements dans leurs disciplines respectives. Cette formation comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures ; elle est assurée dans tous les cas sous l'autorité et le contrôle du chef d'établissement. Elle s'étend notamment à la préparation et à l'organisation des travaux en exploitation et en entreprise, à l'encadrement des élèves pendant ces périodes et à l'évaluation de ces travaux.

    Les enseignants contractuels chargés de fonctions de documentation assurent l'activité documentaire destinée aux usagers de l'établissement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

    Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.

    Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

    Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.

  • Les obligations de service hebdomadaire des enseignants sont :

    a) Majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

    b) Diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Modifié par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007

    En outre, les obligations de service hebdomadaire des enseignants donnant au moins six heures d'enseignement dans les classes de première, de terminale et dans les sections de techniciens supérieurs sont diminuées d'une heure sans que les heures d'enseignement identique dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois.

  • Article 27

    Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 19 () JORF 15 avril 2007

    Les obligations de service hebdomadaire des enseignants chargés des enseignements pratiques dans les classes du cycle court sont diminuées d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans un ou plusieurs groupes de plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement dans ces mêmes groupes.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, une heure supplémentaire par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-357 du 14 mai 2018 - art. 1

    Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

    Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 12,5 % ni de le diminuer de plus de 25 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.