Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 08/03/2012En vigueur depuis le 08 mars 2012

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Article 32

Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-311 du 5 mars 2012 - art. 3

Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.