Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 08/03/2012En vigueur depuis le 08 mars 2012

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Article 33

Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-311 du 5 mars 2012 - art. 4

Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont obtenu le certificat de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.

En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.