Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

    La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-2

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Le fonctionnaire dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Dans le cas où les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, ce fonctionnaire peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel il appartient.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-3

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.

    L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'administration, sous réserve des dispositions des articles 7 et 23-2.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-4

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    L'administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

    Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-6

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Le conseil médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 23-4 et 23-5.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-7

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 23-6 du présent décret, a émis un avis défavorable, l'administration peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-8

    Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 10

    Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'administration peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :

    1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;

    2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

    Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé d'adoption ou en congé supplémentaire de naissance interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.


    Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

    La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

    Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

  • Article 23-9

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Le médecin du travail est informé des demandes d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-10

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-11

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Une décision autorisant un fonctionnaire à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-12

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-13

    Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

    Création Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 1

    Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il justifie par un certificat médical que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.


    Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

  • Article 23-14

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

    Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectués par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.