L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'administration, sous réserve des dispositions des articles 7 et 23-2.
Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.