Article 20
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 42
Modifié par Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5Les conditions de santé particulières requises par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 21
Version en vigueur du 14/03/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 42
Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 5Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois.
Article 22
Version en vigueur du 01/11/2011 au 26/11/2022Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 26 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 6
Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des corps intéressés est fixée après avis des comités techniques et du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres dont relèvent ces corps, le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre chargé des droits de la femme, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé de la fonction publique. Ce décret détermine, dans chaque cas, les conditions particulières exigées. Il peut, en outre, prévoir que le contrôle de l'aptitude physique a lieu, pour l'accès aux emplois qu'il énumère au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêtés conjoints des ministres intéressés, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 23
Version en vigueur du 16/03/1986 au 26/11/2022Version en vigueur du 16 mars 1986 au 26 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 6
Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.