Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 15
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.Article 24
Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 11 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.
4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 25
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 26
Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 12 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Article 27
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS DURÉE
Directeur territorial
9e échelon provisoire
-
8e échelon provisoire
3 ans
7e échelon provisoire
3 ans
6e échelon provisoire
3 ansLe bénéfice des échelons provisoires définis à l'alinéa précédent est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans l'un des emplois mentionnés à cet alinéa. Si l'agent intéressé cesse d'exercer ces fonctions, l'autorité territoriale dont il relève adopte, lors de sa nomination dans un nouvel emploi, une décision motivée mettant fin au classement d'échelon dont il bénéficiait et définit son nouveau classement dans le même grade en prenant en compte la situation qui serait la sienne à cette date s'il était resté dans le grade de la fonction publique de l'Etat détenu à la date du transfert, en suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée par le statut particulier du corps concerné.
Article 27-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 17
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de directeur territorial des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS DURÉE
Directeur territorial
9e échelon provisoire
-
8e échelon provisoire
3 ans
7e échelon provisoire
3 ansArticle 27-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 18
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS DURÉE
Attaché territorial
14e échelon provisoire
-
13e échelon provisoire
3 ans
12e échelon provisoire
3 ansArticle 27-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 19
Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS
DURÉE
Attaché territorial principal
11e échelon provisoire
-
10e échelon provisoire
3 ans
9e échelon provisoire
3 ans
8e échelon provisoire
3 ans
7e échelon provisoire
3 ans
6e échelon provisoire
2 ans
5e échelon provisoire
2 ans