Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

    Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

    Ce reclassement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le reclassement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

    Les fonctionnaires reclassés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

    Les attachés territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus au grade d'attaché principal par la voie prévue à l'article 19.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

    Les attachés territoriaux stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont classés à cette même date en application de l'article 10.

    Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application du deuxième alinéa de l'article 9 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

  • Article 30-1

    Version en vigueur du 29/09/2000 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (VT) JORF 29 septembre 2000

    Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les directeurs généraux des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30.

  • Article 31

    Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 13 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

    Les dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois.

  • Article 32

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 39 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 28 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 32-1

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret n°92-876 du 28 août 1992 - art. 5 ()

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, et qui exercent effectivement leurs fonctions au 1er août 1992.

    Cette intégration est effectuée à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont disposait le fonctionnaire dans son corps d'origine et selon les modalités suivantes :

    - au grade d'attaché de 2e classe : les inspecteurs de 2e classe ;

    - au grade d'attaché de 1re classe : les inspecteurs de 1re classe ;

    - au grade d'attaché principal : les inspecteurs principaux ;

    - au grade de directeur de classe normale : les directeurs adjoints ;

    - au grade de directeur de classe exceptionnelle : les chefs de service.

  • Article 33

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 47 () JORF 7 mai 1988

    " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "

    (Le reste sans changement).

    1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ;

    2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690.

  • Article 33-1

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/12/2006Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°93-574 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 1992 les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer des fonctions au sein des services sociaux visées à l'article 2, sont titulaires d'un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 780.

    Les fonctionnaires nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes doivent, en outre, posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et justifier d'une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690. "

  • Article 33-2

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 - art. 3 ()

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 et exercent des fonctions dans la spécialité Animation mentionnée à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780 et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, et qui, à la même date, justifient d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché et d'une ancienneté de services publics d'au moins dix ans dans un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.

    Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui ne remplissent pas la condition de diplôme exigée mais qui justifient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation et sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales sont intégrés après réussite d'un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le même arrêté fixe les modalités d'organisation de cet examen dont l'arrêté d'ouverture interviendra dans le délai d'un an à compter de la publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998.

  • Article 33-3

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi.

  • Article 33-4

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Les examens professionnels mentionnés à l'article 33-3 consistent :

    1° Soit en un examen professionnel sur épreuves ;

    2° Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuves.

    Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.

  • Article 33-5

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 33-3 peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie au moins égale à :

    1° Quatorze ans, la première année qui suit la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

    2° Dix ans, la deuxième année qui suit la date de publication du même décret ;

    3° Huit ans, la troisième année qui suit la date de publication du même décret ;

    4° Sept ans, la quatrième année qui suit la date de publication du même décret ;

    5° Quatre ans, la cinquième année qui suit la date de publication du même décret ;

    6° Trois ans, la sixième année qui suit la date de publication du même décret ;

    7° Deux ans, la septième année qui suit la date de publication du même décret ;

    8° Un an, la huitième année qui suit la date de publication du même décret.

    Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.

  • Article 33-6

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4.

  • Article 33-7

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.

  • Article 33-8

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 1

    Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les centres de gestion. Les modalités et le contenu de ces examens sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article 33-9

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.

    L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.

    Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    dans le grade d'attaché

    Echelon

    Ancienneté conservée

    Secrétaire de mairie placé sur les échelons provisoires

    3e échelon

    1er échelon.

    Sans ancienneté.

    2e échelon

    Echelon provisoire.

    Ancienneté conservée diminuée de six mois.

    1er échelon

    Echelon provisoire.

    Sans ancienneté.

  • Article 33-10

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Les services publics effectifs accomplis dans le grade de secrétaire de mairie par les fonctionnaires intégrés en application des articles 33-3 à 33-9 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'attaché.

  • Article 33-11

    Version en vigueur du 16/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001

    Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des articles 33-3 à 33-9, constituent des recrutements ouvrant droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans les conditions prévues à l'article 6.

  • Article 34

    Version en vigueur du 29/09/2000 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 - art. 7 (VT) JORF 29 septembre 2000

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

    1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

    2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ;

    3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

    4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité.

  • Article 35

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°92-876 du 28 août 1992 - art. 8 ()

    Sont intégrés, en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 28 et 29 du présent décret.

  • Article 36

    Version en vigueur du 21/07/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 21 juillet 1988 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°88-830 du 20 juillet 1988 - art. 3 () JORF 21 juillet 1988

    Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 34 ci-dessus.

    Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

    2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

    3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

    Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

    " Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission. "

    La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

    La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

    Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

  • Article 37

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 48 () JORF 7 mai 1988

    Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

  • Article 38

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/12/2006Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°93-445 du 23 mars 1993 - art. 2 ()

    Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

    " Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. "

    La commission d'homologation formule, dans les neufs mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37.

  • Article 39

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret.

    Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    Toutefois, pour l'intégration des secrétaires généraux des communes de 10 000 à 40 000 habitants, des secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, des directeurs de service administratif, des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 10 000 logements et directeurs adjoints d'offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements, il est créé à la base du grade d'attaché principal et du grade de directeur territorial, les échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales fixés par le tableau ci-dessous :

    Attaché principal

    ECHELONS ET INDICES

    DUREES

    Maximale

    Minimale

    1er échelon (504)

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon (541)

    2 ans

    1 an 6 mois



    Directeur territorial de classe normale

    1er échelon 506

    1 an 6 mois

    1 an

    2e échelon (597)

    1 an 6 mois

    1an

    3e échelon (632)

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon (660)

    2ans

    1 an 6 mois



    Directeur territorial de classe exceptionnelle

    1er échelon (547)

    1 an 6 mois

    1 an

    2e échelon (597)

    1 an 6 mois

    1an

    3e échelon (642)

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon (681)

    2ans

    1 an 6 mois

    5e échelon (731)

    2ans 6 mois

    2ans

  • Article 39-1

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/12/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 1 ()

    Est créé à la base du grade d'attaché principal de 2e classe, pour le reclassement dans ce grade des fonctionnaires titulaires du 1er échelon provisoire du grade d'attaché principal tel qu'il figure à l'article 39, un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 541, affecté des durées maximale et minimale suivantes :

    :------------------------------:
    : : DUREE :
    : ECHELON :----------------:
    : : MAX : MINI :
    :-------------:----------------:
    : 1er échelon : 2 ans : 1 an :
    : provisoire : 6 mois :
    :------------------------------:

    " Le reclassement dans cet échelon s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 40 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

  • Article 39-2

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/12/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 1 ()

    Sont créés à la base du grade de directeur territorial des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 547, 597, 632 et 660, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

    :------------------------------:
    : : DUREE :
    : ECHELON :----------------:
    : : MAX : MINI :
    :-------------:----------------:
    : 4e échelon : 2 ans : 1 an :
    : provisoire : 6 mois :
    : 3e échelon : 2 ans : 1 an :
    : provisoire : 6 mois :
    : 2e échelon : 1 an : 1 an :
    : provisoire : 6 mois :
    : 1er échelon : 2 ans : 1 an :
    : provisoire : 6 mois :
    :-------------:----------------:

    " Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié précité. "

  • Article 40

    Version en vigueur du 31/12/2004 au 03/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 03 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 41
    Création Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 11 () JORF 31 décembre 2004

    Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont créés à la base du grade d'attaché territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

    ECHELONS

    DUREE MAXIMALE

    DUREE MINIMALE

    5e échelon provisoire

    3 ans

    2 ans

    4e échelon provisoire

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon provisoire

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon provisoire

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon provisoire

    1 an 6 mois

    1 an

    Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.

  • Article 41

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

  • Article 42

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 34 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

    Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

  • Article 43

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 44

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

  • Article 45

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux est abrogé.

  • Article 46

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°98-1265 du 29 décembre 1998 - art. 4 (V)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 sont organisés, pour la spécialité Animation :

    1° Un concours externe ouvert, pour le tiers au moins des postes mis au concours dans cette spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

    2° Deux concours internes ouverts, pour les deux tiers au plus des postes mis au concours dans cette spécialité, dans les conditions suivantes :

    Le premier concours interne est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions ou en congé en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les candidats au premier concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, une formation spécifique prévue par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Le second concours interne est ouvert, pour le tiers au plus des postes offerts à ces deux concours internes, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats au second concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs.

  • Article 46-1

    Version en vigueur du 11/06/1989 au 01/12/2006Version en vigueur du 11 juin 1989 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Création Décret 89-374 1989-06-09 art. 6 jorf 11 juin 1989

    Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés de 1re classe est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination à la 1re classe d'attaché pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés de 1re classe.

  • Article 46-2

    Version en vigueur du 11/06/1989 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 juin 1989 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
    Création Décret 89-374 1989-06-09 art. 6 jorf 11 juin 1989

    Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 39 l'effectif des attachés principaux est supérieur au nombre fixé au deuxième alinéa de l'article 19, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 19 soit atteint, à une nomination au grade d'attaché principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux attachés principaux.