Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 22 (V)

    Le grade d'attaché comprend onze échelons.

    Le grade d'attaché principal comprend dix échelons.

    Le grade d'attaché hors classe comprend six échelons et un échelon spécial.

    Le grade de directeur territorial, placé en voie d'extinction, comprend sept échelons.


    Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 23 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Attaché hors classe

    Spécial

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Attaché principal

    10e échelon

    -


    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Attaché

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Grade en voie d'extinction

    Directeur territorial

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 18

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 30/12/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1993

    Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 1 V jorf 30 décembre 1993
    Création Décret 87-1099 1987-12-30 jorf 31 décembre 1987

    Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les attachés de seconde classe ayant une ancienneté de 2 ans et 6 mois dans le 9e échelon de cette classe.

    Le nombre des attachés de 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des attachés de première et de seconde classe. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à trois, une nomination peut être prononcée.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 9

    Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

    1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché ;

    2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

  • Article 20

    Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
    Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 2 ()

    Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon. "

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 10

    Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade d'attaché

    SITUATION

    dans le grade d'attaché principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 2

    I. - Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.

    Les intéressés doivent justifier :

    1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

    2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

    3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

    a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique ;

    b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à moins de 150 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

    c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code.

    Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l'application de la règle de huit années mentionnée au premier alinéa du présent 3°.

    Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont également prises en compte pour l'application de cette même règle de huit années.

    Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

    II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade.

    Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 11

    En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique, le nombre d'attachés hors classe en position d'activité ou de détachement dans les collectivités et établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

    Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

    Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10 % n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 25

    I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade d'attaché principal

    SITUATION

    dans le grade d'attaché hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/6e de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    4/5e de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    4/5e de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    II.-Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 21 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.


    Conformément à l'article 41 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 22-1

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 2

    Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

    1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique, les services départementaux d'incendie et de secours et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;

    2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.