Décret n°82-996 du 23 novembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres du Conseil national de la communication audiovisuelle et aux règles de fonctionnement de ce conseil

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Le Conseil national de la communication audiovisuelle se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande du Premier ministre, du ministre délégué ou à la demande d'un tiers de ses membres.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Le Conseil national de la communication audiovisuelle délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres nommés sont présents. Lorsque cette proportion n'est pas atteinte, le conseil est convoqué à nouveau, à quinze jours au moins d'intervalle. Il peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité simple.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Le droit de vote ne peut être délégué.

    Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un quart des membres présents.

    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Lorsqu'il est consulté par le Gouvernement ou par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil national de la communication audiovisuelle formule ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence.

    Les avis sont rendus publics.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Les fonctions de membres du Conseil national de la communication audiovisuelle sont gratuites. Il peut toutefois être alloué à ceux-ci des indemnités correspondant aux frais de séjour et de déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions définies par les décrets des 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971 susvisés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/11/1982Version en vigueur depuis le 25 novembre 1982

    Le Conseil national de la communication audiovisuelle établit un règlement intérieur.