Article 9
Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993
Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993
Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Ces règlements fixent :
Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;
Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;
Les modalités de production de ces semences ou plants ;
Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur mise sur le marché ;
Les modalités de leur conditionnement lors de leur mise sur le marché.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993
Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993
Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981
Les règlements techniques peuvent comporter des dérogations pour les semences et plants exclusivement destinés à l'exportation hors de la Communauté économique européenne, notamment lorsque la France a adhéré à un système de contrôle fixé par l'Organisation de coopération et de développement économique.