Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993

    Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993

    Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    Ces règlements fixent :

    Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;

    Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;

    Les modalités de production de ces semences ou plants ;

    Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur mise sur le marché ;

    Les modalités de leur conditionnement lors de leur mise sur le marché.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993

    Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993

    Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Les règlements techniques peuvent comporter des dérogations pour les semences et plants exclusivement destinés à l'exportation hors de la Communauté économique européenne, notamment lorsque la France a adhéré à un système de contrôle fixé par l'Organisation de coopération et de développement économique.