Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 20/10/1993En vigueur depuis le 20 octobre 1993

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/10/1993Version en vigueur depuis le 20 octobre 1993

Modifié par Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 - art. 21 () JORF 20 octobre 1993

Pour chaque variété, les semences ou plants peuvent être répartis en plusieurs catégories, désignées par un qualificatif fixé par les règlements techniques. Les conditions de production ainsi que les modalités de contrôle et de conditionnement peuvent varier selon ses catégories. Le document accompagnant les emballages lors de la mise sur le marché doit indiquer l'un des qualificatifs précisés à l'alinéa 2 de l'article 1er.