Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 20/03/2007En vigueur depuis le 20 mars 2007

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007

Modifié par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 23 () JORF 20 mars 2007

Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national.

L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.

Pour les espèces qui ne répondent pas aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de l'agriculture peut tenir des registres annexes de variétés. L'inscription d'une variété au catalogue ou aux registres annexes de variétés est faite sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et, le cas échéant, pour les plantes génétiquement modifiées, à l'issue de l'une des procédures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4-1.

Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés, dont les semences ou les plants peuvent être multipliés en France en vue de leur exportation en dehors de la Communauté économique européenne.