Décret n°75-236 du 11 avril 1975 PRIS POUR L'APPLICATION A CERTAINES CATEGORIES D'AGENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 41, 42 ET 45 DE LA LOI 0575 DU 1971-07-16 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE.

En vigueur depuis le 13/04/1975En vigueur depuis le 13 avril 1975

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/04/1975Version en vigueur depuis le 13 avril 1975

Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité :

a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 569 b du code de l'administration communale ;

b) Pour convenances personnelles en application de l'article 569 c du code de l'administration communale afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.