Article 10
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9 ci-dessus pour lui permettre de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans les conditions définies par le titre VI de la loi susvisée du 16 juillet 1971 et les textes pris pour son application.
Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application de l'article 9 a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué.